Article L.214-18-1 CE : mise au point

Les DDT sont en totale déshérence. Que ce soit oralement ou par courrier, « elles attendent des instructions », habituées qu’elles sont de voir chaque texte de loi interprété, laminé et érodé par la DEB dans les mois suivants. Or, depuis le 24 février 2017 qui a instauré l'art L.214-18-1, une note très aléatoire, non signée non datée émanent du ministère, transmise en juin 2017 à tous les services déconcentrés  les a plongés dans l’expectative totale. Cette note prétend détricoter la loi et augmenter la pression qui pèse sur les propriétaires d'ouvrages hydrauliques.

Dans les DDT, les unes « attendent des instructions » et ne changent rien, d’autres ignorent la loi et continuent « d’exiger » à mauvais escient. Une DDT, à notre connaissance, a écrit clairement à un propriétaire de moulin ayant un projet de production d’électricité, qu’au titre de l’art L.214-18-1 CE, il n’était plus tenu aux dispositions du L.214-17. 

Les autres invoquent, en parade circonstancielle, des « besoins piscicoles » (qu’elles oublient de prouver). 

Or, ces DDT méconnaissent le principe juridique en vertu duquel une disposition spéciale (c’est-à-dire le L.214-18-1) prime et déroge à la règle générale (c’est-à-dire les articles L.210-1, L.211-1 et L.214-18 cités dans la note) appelée à la rescousse en cherchant toute argutie de fonds de tiroirs.

 

Résumons certains points importants :

La loi

1) Cet article L.214-18-1 très clair, non ambigü, est applicable.

2) La « note », elle cherche ouvertement à le neutraliser. Cette note interne à l’administration n’est pas opposable et n’a aucune valeur juridique.

3) Les prétendus « besoins piscicoles », pour ne ce citer qu’eux, doivent être clairement identifiés, étudiés de même que les réels enjeux : il ne s’agit plus à l’administration d’affirmer, elle doit prouver.

4) L'allégation selon laquelle les principes généraux inscrits dans le Code de l’environnement continuent à s’appliquer est infirmée par le principe de la règle spéciale dérogeant à la règle générale.

 

L’esprit de la loi

S’il est quelqu’un de particulièrement légitime et habilité à témoigner de l’esprit dans lequel les parlementaires ont voté cette loi, c’est bien un Sénateur. Ce témoignage est donc essentiel.

Nous reproduisons in extenso un courrier -rendu anonyme- qu’il adresse à une DDT le 29 août 2017 qui n’entend pas considérer l’art L.214-18-1 CE.

 

« Monsieur le Directeur,

 Je me permets de revenir vers vous concernant la situation du site du moulin …….

 J’ai sous les yeux le courrier du 10 juillet 2017 de vos services.

 La situation du moulin ……….. fondé en titre est reconnue par l’arrêté du 24 janvier 2014.

 L’administration estime que le moulin …………. est concerné par un certain nombre de dispositions réglementaires et ce par application d’un note du Ministère de l’environnement d’avril 2017.

 C’est là où je n’arrive pas du tout à suivre, très respectueusement, le raisonnement de l’Administration.

 L’article L. 214-18-1 est de nature législative. La note du ministère a valeur de circulaire et renvoie à des dispositions réglementaires. Ces normes réglementaires ont un caractère infra légal. Quel que soit l’angle d’examen de cette situation, je ne vois pas comment l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement ne serait pas appliqué.

 Le texte de l’article L. 214-18-1 pose d’autant moins de difficultés d’interprétation qu’il précise que les dispositions générales de l. 214-17 ne sont pas applicables aux moulins existants lorsque l’on est dans le deuxième paragraphe du même L. 214-17.

 Or, le deuxième paragraphe de L. 214-17 concerne la liste des cours d’eau pour les quels des enjeux de transport suffisant de sédiments continuent à exister ce qui est exactement notre situation. La lettre du 10 juillet 2017 admet que le cours d’eau dans cette partie est bien classé en liste 2 au titre de l’article L. 214-17.

 A partir du moment où le moulin figure bien sur cette liste, les conditions d’application de l’article L. 214-18-1 doivent produire tous leurs effets.

 En essayant de regarder les choses avec les yeux de l’Administration, je comprends que cette situation puisse être perturbatrice puisqu’elle vous conduit à ne pas appliquer les dispositions du L.214-17. Mais, à mon avis, c’est justement ce qui a été voulu par le législateur dans les dispositions de l’article L. 214-18-1 puisqu’il est fait exception, dans le cas précis du deuxième paragraphe de L. 214-17, aux règles définies par l’autorité administrative, c’est-à-dire aux règles du SDAGE.

 L’objet de la présente est de vérifier avec vous le cadre juridique applicable. A l’heure présente, je ne vois que des dispositions réglementaires qui soient opposées à une norme législative et celle-ci s’impose au regard de la hiérarchie des normes !

 Vous remerciant par avance des précisions que vous pourrez m’apporter, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les meilleurs ».

 

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