Remous à Ruoms, le préfet assèche l’Ardèche

Arguant, sur simple avis sans preuve, d'un problème de sécurité lié à des fuites sur la chaussée des Brasseries, le préfet a signé un arrêté dans la précipitation exigeant de lever les vannes, vidant ainsi la retenue d’eau en amont.  

Officiellement, il s’agit de protéger les nombreux usagers de canoë-kayak en leur interdisant la navigation [C’est curieux car en neutralisant le seuil, le risque disparaît par hypothèse pour les usagers ?].

Un diagnostic général de l’ouvrage sera réalisé par un expert dans les plus brefs délais.

Rappelons que cet expert ne pourra pas diagnostiquer la destruction de l’ouvrage s’il veut donner un avis légal, conformément à l’article L.214-17 CE.

Une requête en annulation par un référé suspension a été déposée auprès du Tribunal Administratif de Lyon contre l’arrêté n° 07-2021-09-0200001 du 2 septembre 2021 signé par le Préfet de l’Ardèche et sa décision unilatérale de vidanger la partie de l’Ardèche en amont du seuil du Moulin de Ruoms.

 

Le seuil du moulin de Ruoms serait-il une cible de la doctrine administrative ?

L’obsession dogmatique n’est pas nouvelle puisque le scénario a déjà été appliqué à Rosières-Joyeuse sur la Beaume, au point qu’une plainte a été déposée contre le préfet et l’EPTB Ardèche.

L’appel des riverains.

Rendez-nous notre rivière !

C’est un spectacle qui désole les habitants de Ruoms en empruntant le pont de la Bigournette. La rivière a disparu, laissant place à des galets parcourus par un mince filet d’eau.

Principe de précaution, pourquoi pas mais la méthode choque les riverains.

A Ruoms, les citoyens se sont mobilisés pour que cessent ces pratiques et les troubles qu'elles induisent.

 

Une démarche aveugle

Des agents de la DREAL et de l’INRA sont venus sur le site à l’invitation de l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche (EPTB Ardèche) pour y constater des fuites sur l’ouvrage.
Alors que ces fuites n’avaient occasionné aucun problème tout au long de l’été ni des étés précédant, alors que le site a été utilisé par des milliers de canoës, ces organismes ont subitement estimé que l’ouvrage représentait un risque majeur en termes de sécurité publique. Une accusation imparable, sans besoin de preuves, basée sur l’intime conviction au lieu d’un
plan de l'étude de dangers (EDD).

De façon empirique, sans aucune étude technique approfondie, ils ont donc produit un « avis » sur leur seule intime conviction, pour faire signer au Préfet  un arrêté d’interdiction de navigation tout en ordonnant au propriétaire du Moulin d’ouvrir ses vannes, ce qui a eu pour conséquence la vidange intégrale de la retenue en amont de l’ouvrage.
• défaut d’analyse multicritère,

• défiguration (temporaire) du site,

• préjudices potentiels sur la faune aquatique, la flore et ligneux rivulaires (destruction d’habitats)

• destruction de frayères,

• enjambement de l’art R.214-1 CE concernant la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6  que la DDT est chargée de faire respecter.

 

Une réunion a eu lieu au moulin de Ruoms pour entendre les représentants de l’État avec les techniciens qui ont formulé cet avis. Il leur a alors été demandé de produire leur dossier. Mais contre toute attente, cela n’a pas été possible. Peut-être n’y a-t-il même pas de « dossier » au mépris de la nomenclature (art R.214-1 CE) ? Aucun rapport d’auscultation du barrage, ni visite technique annuelle, ni Examen Technique Complet, ni rapport de synthèse. Uniquement de l’intuitu personae ?

C’est pour le moins étonnant, puisque ce prétendu risque (fuite(s) sur l’ouvrage) n’est pas apparu récemment. Il a même curieusement fallu attendre que la saison touristique touche à sa fin pour que cet argument sécuritaire surgisse subitement. Alors que les services publics prônent la co-construction, une continuité écologique dite « apaisée », rien ne change : cette décision unilatérale n’a fait l’objet d’aucune information ni concertation préalable des élus locaux, des acteurs de la vie sociale, des pêcheurs et encore moins des propriétaires riverains.

   

Honni soit qui mal y pense
L’ouvrage hors d’eau est bien plus vulnérable qu’en eau et devient plus exposé donc potentiellement fragilisé.   
En filigrane, comme pour la chaussée de la Tourasse entre Joyeuse et Rosières, si le principe de la continuité écologique n’a pas suffi à détruire l’ouvrage nonobstant les financements à 100% de l’agence de l’eau, il se peut qu’en filigrane les agents de la fonction publique s’en remettent aux épisodes cévenols pour qu’une puissante crue soit l’issue funeste au barrage que l’homme n’a pas pu détruire ?

 

Comment en sortir ?

La question est maintenant de savoir quand le plan d’eau sera remis en eau ?
Il y a urgence, la démarche administrative litigieuse le confirme.
S’il y a risque sur la sécurité, le propriétaire du moulin a la faculté d’entreprendre des travaux d’urgence sans dossier de déclaration de travaux déposé au préfet. En effet, le confortement et
la réfection à l’identique d’aménagements n’est pas soumise à procédure Loi sur l’Eau, dès lors que la phase chantier n’entre pas dans le cadre de la nomenclature.

L’article R. 214-44 CE dispense de procédure d’autorisation et de déclaration les travaux en cas de danger grave et présentant un caractère d’urgence.

Dans ce cas, une simple information préalable du préfet est nécessaire.
Les travaux peuvent donc être réalisés d’ici le 31/10/2021.

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