Continuité écologique: l’administration veut se faciliter la procédure

Cette nouvelle nomenclature est un très mauvais coup pour la biodiversité. L’AFB devrait s’y opposer au titre de la biodiversité qu’elle est censée favoriser. Mais sa réflexion est biaisée par la doctrine  destructrice des ouvrages, sans expertise préalable des écosystèmes détruits. Elle prime, et de très loin, la perte de biodiversité et les effets collatéraux des travaux.

 

En cause l’art R.214-1 CE

Tous les dossiers de travaux sont cadrés dans une nomenclature qui les dirigent soit vers une « déclaration » (dossier descriptif/technique simple) soit vers une « autorisation » (dossier au contenu et à la procédure beaucoup plus lourde).

Le projet concerne la modification des textes relatifs de la nomenclature des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales

 

Présentation générale

Dans le cadre d’une prétendue démarche de simplification administrative des procédures, une modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code l’environnement (dite "loi sur l’eau") est prévue.

Il en résulte plusieurs modifications de rubriques pouvant générer un allègement de la charge administrative pour les porteurs de projet et les services instructeurs. Les propositions garantissent la bonne application du principe de non-régression de la protection de l’environnement introduit à l’article   L. 110-1 du code de l’environnement par la loi du 8 août 2016 (loi biodiversité).

 

Plans d’eau

Le périmètre de la rubrique 3.2.3.0 relative aux plans d’eau est précisé.
Sont ainsi exclus de la définition des plans d’eau les étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0 (stations d’épuration), 2.1.5.0 (rejets d’eaux pluviales), 3.2.5.0 (vidange des barrages) et 3.2.6.0 (digues de protection des inondations) de cette nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0 (retenue d’eau en amont d’un seuil par exemple)

 

Vidange de plans d’eau

Cette rubrique est également fusionnée avec la rubrique 3.2.4.0 relative à la vidange.
Une mention précise que les modalités de vidange seront définies dans le cadre des actes délivrés pour les rubriques 3.2.3.0 relatives aux plans d’eau.

Cette mesure permet de réglementer les vidanges des plans d’eau dans le cadre de l’acte individuel initial et non pour chacune des vidanges ce qui semble bien plus logique.
Un nouvel arrêté de prescriptions générales est en cours de rédaction. Pourquoi pas, pour peu qu’il respecte les statuts inhérents à l’antériorité 1789 (DFT) et 15 avril 1829 (pisciculture).
Il encadrera l’approche globale des plans d’eau (qui était compliquée mais déjà "cadrée"), et sera lui aussi mis en consultation.

 

3.3.5.0 : une invention marquante : la notion exclusive de « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques »

Dossier de déclaration au lieu de dossier de demande d’autorisation

Au 9° de l’article 5, il est créé une nouvelle rubrique 3.3.5.0 permettant de soumettre à simple déclaration les projets de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques définis. Elle prétendrait être exclusive de l’application des autres rubriques de la nomenclature et vise (version officielle) à simplifier « les procédures associées aux projets vertueux » visant à l’atteinte des objectifs de la directive 2000/60/CE (DCE).


Le projet d’arrêté
définit les travaux de « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement a été rédigé. Il liste les travaux suivants (extraits):

 

– arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ;

– déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement du cours d’eau dans son lit d’origine ;

– restauration de zones humides ;

– mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ;

– reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;

– restauration de zones naturelles d’expansion des crues.

– opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans des documents de gestion approuvés par l’autorité administrative.

 

Discussion

Ø  Cette liste ne correspond pas (ou à la marge) à des travaux de porteurs de projets privés. Elle concerne très majoritairement des futurs travaux sous maîtrise d’ouvrage publique (EPCI).
La température ayant  monté ces dernières années dans les recensions des usagers et des riverains, l’administration décide de casser le thermomètre car elle sait que de nombreux travaux restent à mettre en œuvre. Mais c
omment qualifier-vous un acteur qui ne respecte pas ou qui change la règle du jeu en cours de partie ?

 

Ø  3.3.5.0 : une nouvelle rubrique, permettant selon la version officielle, de ne soumettre qu’à "déclaration" et non à "autorisation" les projets de « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » comme s’il s’agissait d’une avancée alors qu’il n’en est rien.
Il s’agit d’une régression formidable en termes conceptuels et de cadrage : un spectre très large mais qui peut aussi être un outil très restrictif de qualification de la restauration "des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques": les fonctionnalités naturelles et rien d’autre !
Plus d’analyse multicritères, plus le moindre intérêt patrimonial, ni social et encore moins économique (pour de nombreux riverains : restauration, gîtes, loisirs, batellerie, sports nautiques…)

 

Ø  L’exigence d’exclusivité permettrait de noyauter le précepte sans le croisement d’autres rubriques ni surtout l’interférence d’autres dispositions légales pouvant le neutraliser. Comme nous le déplorons depuis quelques années : l’administration oppose à l’application de certains articles de la loi, un article appelé à la rescousse pour neutraliser une disposition générale.
Elle veut éviter d’être contrariée par ce type de procédés qu’elle utilise pourtant quasi systématiquement dans l’instruction des dossiers.

 

Ø  Le premier problème réside dans l’absence totale de symétrie entre un porteur de projet qui souhaiterait engager des travaux soumis à un dossier "autorisation" et la destruction, par un EPCI d’un ouvrage équivalant sous couvert d’une simple formalité de "déclaration".
Sans même évoquer le fait que l’instruction d’un projet privé de travaux (IOTA) correspond à un parcours du combattant et que le dossier « déclaration » au titre de la rubrique 3.3.5.0 sera « acquis d’avance » avec la bienveillante lecture du service instructeur.
Au sujet des dossiers "destruction" (quand ils ont été déposés), on s’interroge sur les délais d’instruction, le % d’arrêtés préfectoraux de refus d’instruction ? Est-ce qu’un dossier "destruction" aurait été refusé ces dernières années autrement que par un juge ?

Cette dichotomie prouve que l’appréciation des impacts environnementaux est éminemment subjective et relève d’idées préconçues.

 

Ø  Le second problème est l’iniquité face au droit des tiers stipulé dans chaque arrêté préfectoral. Plus d’enquête publique. Ceux qui souhaitaient une application apaisée reviennent au principe du passage en force.

Au cas où le propriétaire donnerait son accord, quid du droit des riverains, de la prise en compte du patrimoine, des ouvrages d’art etc…

 

Ø  Le troisième principe est le droit de l’environnement qui sera bafoué. En l’absence d’étude d’impact, un projet de destruction d’ouvrage, par hypothèse, n’affectera ni l’environnement (destruction d’habitats), ni la faune ni la flore (espèces et plantes protégées)… Il en va de même pour les projets de déplacement de cours d’eau. Pourtant, ces projets, plus ambitieux humainement que nécessaires techniquement, sont loin d’être anodins.
Cette nouvelle rubrique, sans seuil, quelle que soit l’ampleur des travaux, est taillée sur mesure.
Elle déroge aux rubriques qui subsistent, cadrées par des critères précis (hauteur, volumes, surfaces…).
C’est enfin accessoirement un beau pied de nez à tous les pétitionnaires qui se défendent devant les tribunaux pour des PV de l’AFB concernant des interventions dérogeant pourtant au champ d’application de la police de l’eau.

 

Conclusion

Vu l’avis du comité national de l’eau en date du 12 mars 2019 (quel est-il cet avis ?), sous couvert de simplification administrative pour les porteurs de projets, l’administration veut affranchir les EPCI des règles qu’elle maintient pour toutes les autres rubriques de la nomenclature concernant les projets privés.
Elle efface le tableau noir en s’autorisant, sans limites de seuils, de prochains travaux lourds.
Cette adaptation opportuniste risque bien de noircir encore le tableau et d’alimenter les contentieux judiciaires.

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/modification-de-la-nomenclature-des-installations-a1949.html#pagination_forums

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