La FNPF, dans le déni démocratique, attend un greenwashing administratif de l’article L.214-18-1 CE

Dura lex sed lex… sauf pour la FNPF. Tous les parlementaires unanimes auraient voté, selon la Fédération des pêcheurs, un « amendement abusif »  et « peu transparent ». Les parlementaires apprécieront cette analyse spécieuse, quand on connait les circuits démocratiques en France. Cette outrecuidance extrême, autorisée par une position ultra dominante, tente de trouver une meilleure légitimité que celle de la démocratie, dans une rhétorique sans fond en invoquant des « intérêts particuliers ».

Comme si chaque acte de production (industrielle, agricole, forestière) n’était pas d’intérêt général, en stigmatisant, et elle seule, la production hydroélectrique?

Tel est pourtant bien un des enjeu de la transition énergétique.

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la FNPF porte écho au moratoire

Dans une désinformation impudente, infirmant ses programmes, ses objectifs et ses nombreux comptes rendus, les moulins ne seraient pas une cible. La FNPF ose invoquer un « climat apaisé » alors qu’il est délétère… Elle s’arroge désormais la biodiversité, qu’elle a copieusement bafouée depuis 1960.

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N’hésitant pas à prétendre, dans un plagiat effronté inversé, que les opérations de destructions « permettent de créer de la valeur, de l’attractivité, du lien, de l’activité économique sur nos territoires », dans un « climat de concertation réussi ».

On croit rêver, car nous prétendons très précisément le contraire depuis quelques années.

Et in fine, d’usurper « l’intérêt général » …que nous défendons.

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Epilogue prochain ?

Ce que le législateur a promulgué n’a guère de poids quand la loi passe dans le lessivage administratif. La « poignée de penseurs » administratifs, pérenne et durable aux ordres des lobbies, pourrait relire la loi versus corrective-restrictive dans quelques circulaires et arrêtés expiatoires.

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Lire ici : http://www.moulinaeau.org/spip.php?article515

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Nouvel article L.214-18-1 :

« Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° du  ratifiant les ordonnances n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz aux énergies renouvelables ».

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