Droit d'eau: le conseil d'Etat condamne le ministère de l'écologie

Pendant 4 ans, le ministre de l'écologie s'est acharné à nier le droit d'eau d'un moulin au motif que le seuil du moulin présentait une brèche. Le Conseil d'Etat vient de condamner cette erreur manifeste d'appréciation du service instructeur, encouragée et confirmée par le ministère.  Mais pour un dossier qui trouve une issue favorable devant la plus haute juridiction que la commune a été contrainte de saisir, combien de cas s'enlisent au niveau départemental? Combien de propriétaires baissent les bras et abdiquent en cours de route? Combien n'osent pas aller au tribunal administratif ? Et de manière encore plus pragmatique, combien ont le temps, l'énergie et les moyens financiers d'engager des recours chronophage et complexes ?
Tout cela, l'administration le sait et en use. Nous avons de nombreux exemples d'une instruction "apaisée" qui bafoue les droits en rechignant à les reconnaître ou alors, après trois ans d'échanges de courriers très laborieux. Un chef de service de l'eau dans une DDT, ne sachant plus quoi répondre aux arguments robustes d'un pétitionnaire, a fini par lui dire à l'issue d'une instruction bâclée et "à charge" de son dossier :"si vous n'êtes pas content, vous allez au tribunal administratif ".
Rappelons, hormis les rares citoyens (cela existe) prenant un plaisir jubilatoire à exercer des contentieux les uns après les autres, que les usagers de l'eau sont contraints d'ester en justice après défaut d'instruction de dossiers et signature d'arrêtés préfectoraux infondés.
La situation est très mal analysée: le remède n'est pas de rêver à un "apaisement " des requérants  sans au préalable, avoir rectifié les pratiques administratives qui nourrissent les contentieux.
L'application du code de l'environnement n'a rien a envier aux régimes dictatoriaux. Heureusement en France, une justice indépendante lit le droit en faisant abstraction des croyances manichéennes et d'instructions de dossiers défaillantes.
Le rapport du PARCE 2012 (Plan d'actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau) préconisait "un ambitieux programme de formation des agents"; en clair: connaître les droits et devoirs, s'informer sur la jurisprudence constante. Il aurait pu en ajouter une autre préconisant moins de dogmatisme, moins d'interprétations et de tentatives de neutralisation de la loi.
Sept ans après, rien de tel n'est arrivé sur le terrain.

Résumé de l'affaire:
17/04/2015 : arrêté préfectoral abrogeant le droit d'eau fondé en titre du moulin,
20/06/2017 : le TA de Pau annule l'arrêté préfectoral,
Le ministre exerce un recours à la CAA (Cour administrative d'appel) de Bordeaux
20/03/2018 : la CAA de Bordeaux annule le recours du ministre,
18/05/2018 : le ministre insiste et forme pourvoi devant le Conseil d'Etat contre  l'arrêt de la CAA de Bordeaux,
24/04/2019 : arrêt du Conseil d'Etat.
Question     : qui encombre la justice ? La commune ou le ministre ?

 

La commune de Berdoues (Gers) a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet du Gers a constaté la perte du droit d’eau fondé en titre du moulin de Berdoues dont elle est propriétaire, installé sur la rivière Baïse.

Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 17 avril 2015. Par un arrêt du 20 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par le ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement.

Le ministère de l'écologie s'est acharné et s'est pourvu en cassation : il vient de perdre au conseil d'Etat.

Les conseillers rappellent les conditions d'existence du droit d'eau, notamment la caractérisation exacte de l'état de ruine :

"La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète."

Qu'en est-il de la qualification des faits jugés ici ?

"Par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, la cour a tout d’abord relevé, que le barrage du moulin de Berdoues, qui s’étend sur une longueur de 25 mètres en travers du cours d’eau, comporte en son centre une brèche de 8 mètres de longueur pour une surface de près de 30 mètres carrés, puis relève que si les travaux requis par l’état du barrage ne constitueraient pas une simple réparation, leur ampleur n’était pas telle “ qu’ils devraient faire considérer l’ouvrage comme se trouvant en état de ruine “. Ayant ainsi nécessairement estimé que l’ouvrage ne nécessitait pas, pour permettre l’utilisation de la force motrice, une reconstruction complète, elle n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que le droit fondé en titre attaché au moulin n’était pas perdu dès lors que l’ouvrage ne se trouvait pas en l’état de ruine."

Le ministre de l'écologie est donc débouté de sa demande, condamné à payer 3000€ et le droit d'eau est reconnu.

A retenir :

  • un ouvrage hydraulique de captage ou de dérivation de l'eau (seuil, barrage) présentant une brèche, même large, n'est pas considéré en ruine au sens légal;
  • une brèche dans un seuil ne suffit pas à l'autorité en charge de l'eau pour en profiter de tenter d'abroger le droit d'eau.

Référence : Conseil d'Etat 2019, arrêt n°420764, commune de Berdoues / ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

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