Les moulins producteurs d'électricité ne sont plus soumis aux règles de l'art L.214-17 CE

Les parlementaires viennent de ratifier deux ordonnances relatives à l'autoconsommation d'électricité et à la production d'électricité d'énergie renouvelable. Cette nouvelle loi promulgue un nouvel article dans le code de l'environnement: l'article L.214-18-1. il dispose que les moulins équipés pour produire de l'électricité sur les cours d'eau L2 sont dispensés "des règles définies par l'autorité administrative". Lors des débats dont il faudra se souvenir, les élus ont exprimé avec force un consensus sur la nécessité de respecter les moulins comme patrimoine et comme source d'énergie potentielle. L'esprit ne devra pas en être interprété ni dévoyé par des circulaires, ordonnances ou arrêtés qui prétendent relire la loi par leur diktat antidémocratique(a).
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L'article L. 214-18-1 est ainsi rédigé: « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° ... du ...ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »
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Que signifie ce texte ?

Si cet article ne va pas bouleverser le principe de la continuité écologique, que signifie-t-il pour les propriétaires?

• pour les moulins sur des cours d'eau classés en L2 (liste 2):
1) cas du moulin qui produit de l'électricité ou qui envisage d'en produire:
Un moulin équipé pour produire de l'électricité en rivière classée liste 2 n'est plus "soumis aux règles définies par l'autorité administrative". C'est le point important car ces règles quelquefois définies arbitrairement, quelquefois indéfinies, souvent assorties de "prescriptions complémentaires" très pesantes suscitent  d'abord très fortement, de la part des DDT, le recours à un bureau d'étude.En d'autres termes, l'administration n'est plus fondée à exiger une passe à poissons, une rivière de contournement ou autres dispositifs de franchissement (passe à bassins) et encore moins l'arasement des ouvrages.
2) cas du moulin qui ne produit pas d'électricité:
Ce moulin reste assujetti au respect de l'art L.214-17 CE en termes de mise en conformité pour le 22 juillet 2017 pour le bassin Loire-Bretagne et décembre 2017 pour le bassin Seine-Normandie(b).
Rappelons qu'un délai de 5 ans supplémentaires peut-être accordé par la DDT...à condition évidemment d'en avoir fait la demande.
Rappelons surtout que les ouvrages, même non "aménagés", qui ne posent pas de problème en termes de transit sédimentaire et de circulation des espèces piscicoles [nonobstant le harcèlement de la DDT et de l'AFB qui associent par erreur et excès "ouvrages hydrauliques" = obligation de travaux] sont réputés "conformes" aux exigences de l'art L.214-17 CE. Ces cas sont nombreux. Des PV de l'AFB ex-ONEMA (sanctions financière et pénale) ont souvent été classés sans suite par le Procureur de la République au motif: d'une "infraction insuffisamment caractérisée".
3)Le cas des moulins en projet d'équipement hydroélectrique:
Le texte évoque les moulins équipés pour produire, sans préciser s'il s'agit d'un équipement déjà en place ou d'un projet d'équipement. Dans les discussions entourant le projet de loi à l'Assemblée, au Sénat et en commission mixte paritaire, il apparaît clairement que les parlementaires ont souhaité protéger l'ensemble des moulins en liste 2.  Nous en déduisons qu'un moulin installé en liste 2 et présentant un projet de relance hydroélectrique (art R 214-18-1 CE) sera fondé à se prévaloir du nouvel article L.214-18-1. C'est conforme à l'esprit de favoriser la production d'électricité.(c)

pour les autres cas: quelles sont les précisions en attente ?
1)Le cas des cours d'eau classés en liste 1 + liste 2:
Beaucoup de rivières sont classées à la fois en liste 1 et en liste 2. La rédaction du texte laisse entendre que les obligations liées aux L2 ne s'appliquent plus pour les moulins producteurs d'électricité, sans que les obligations résultant du L1 disparaissent. Mais rappelons que le classement en liste 1 n'impose pas d'équiper les ouvrage existants.
2) Le cas des ouvrages anciens de production n'étant pas stricto sensu des moulins:
On peut supposer que la loi vise les ouvrages autorisés (fondés en titre ou réglementés), ce qui peut concerner des forges d'Ancien Régime ou de petites usines hydroélectriques du XIXe siècle.

Et pour la suite ? Vers une refonte complète de la continuité
La continuité écologique a connu, (à quel prix), quatre évolutions législatives en l'espace 8 mois (lois patrimoine en juillet 2016, biodiversité en août 2016, montagne en décembre 2016, autoconsommation en février 2017). Les parlementaires ont pris conscience de la nécessité de faire cesser les troubles nés de la destruction des ouvrages, du harcèlement insupportable dont les propriétaires sont et seront encore victimes. Ils cherchent des solutions. C'est très louable et légitime. Mais les petites retouches ne changent pas foncièrement des réformes mal conçues au départ, amplifiées par les dérives successives des circulaires et des arrêtés.

La continuité écologique a besoin d'une redéfinition complète de son périmètre, de sa gouvernance, de sa méthode et surtout de son financement très inéquitable. Les Agences de l'eau ont une grosse responsabilité dans les dysfonctionnements depuis 10 ans. Au lieu de subventionner des opérations en faveur de la continuité écologique qu'elles étaient sensées promouvoir, elles ont délibérément pris
l'option du financement de la destruction. C'est un contresens pédagogique. C'est surtout une erreur stratégique qu'elles ne sont probablement pas disposées à reconnaître. On l'observera très vite si le dogme destructeur reste financièrement priorisé (c'est plus que probable) ou si la voix des parlementaires est arrivée jusque dans les Comités de Bassins (c'est chimérique). Toujours est-il que l'argent qui sera dépensé dans les destructions patrimoniales aurait permis de restaurer tous les vannes de France(d).

Nous avons encore du travail pour informer les parlementaires de ces réalités et parvenir enfin à des solutions partagées par tous les acteurs. A tout le moins les acteurs qui ne défendent pas les positions intégristes (et désormais clairement déconsidérées) de destruction préférentielle du patrimoine français.

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(a) si cet élément penche en faveur de la transition énergétique, si tous les parlementaires ont voté ce texte à l'unanimité, toutes tendances politiques confondues, bon nombre de contradicteurs et la DEB ne doivent pas l'entendre de cette oreille et vont peut-être préparer un greenwashing dogmatique comme ils savent le faire. En clair, la démocratie, c'est pas mal, mais la dictature c'est quand même beaucoup plus efficace. Il ne faudra pas s'étonner ensuite que les propriétaires ne sachant pas à quel saint se vouer, ne fassent rien. C'est ainsi que la situation administrative de très nombreux étangs qui devait être régularisée en 1993 ne l'est toujours pas...ou que le 432-6 n'a pas eu beaucoup d'écho.

.(b) les moulins qui ont porté à connaissance de la DDT avant le 24 février 2017 leur intention de turbiner seraient eux aussi exonérés, en vertu d'une note confidentielle non signée qui circule dans toute la France.

(c) c'est la précision évoquée supra.

(d) prioriser la destruction d'un seuil alors que la loi demande demande de l'aménager est inacceptable (sauf cas particuliers). Mais si les vannages du moulin en aval et du moulin en amont ne sont pas manoeuvrés, l'argent jeté dans le cours d'eau n'aura guère d'effet sur les espèces piscicoles.

 

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