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Les guides sur les moulins et étangs existent, mais il manque l’essentiel : une charte environnementale.

En résumé rapide d’un exemple de charte: l’administration fiscale ne peut plus faire volte-face, changer de doctrine, outrepasser la loi, avoir des exigences illégales sous peine de nullité de toute procédure.

Si vous trouvez cela normal, sachez que tel n’est pas le comportement de l’administration environnementale. Des instructions de dossier toujours « à charge », des arrêtés préfectoraux signés sans tenir compte des observations du pétitionnaire, même après un mémoire robuste du requérant et que le juge condamne l’Etat en première instance, le ministère s’obstine et fait appel. Pour être très mesurés, nous qualifierons depuis 2012 le climat de la mise en œuvre de la LEMA 2006 de très très pesant.

Si l’administration fiscale a réalisé ces dernières années des progrès considérables en termes de qualité de service et de relations avec les contribuables, l’administration de l’écologie et de l’environnement (DEB direction de l’eau et de la biodiversité) a régressé dans les mêmes proportions, au point d’une perte totale de confiance de tous les protagonistes (propriétaires d’ouvrages hydrauliques, riverains, associations et collectifs de particuliers, bureaux d’études, irrigants) en leur administration (DEB direction de l’eau et de la biodiversité, OFB Office Français de la biodiversité et Agences de l’eau).

Si l’administration s’améliore, elle attend en retour du contribuable qu’il fasse preuve d’esprit de responsabilité. Il doit respecter la loi et les règles de droit.

► Si les renseignements en la possession de l’administration fiscale sont couverts par le secret professionnel interdisant aux agents de ladite administration, sous peine de sanctions disciplinaires et pénales, de révéler à des tiers tout renseignement vous concernant et concernant votre droit d’eau, [ cette règle s’applique aussi bien à la transmission de renseignements oraux qu’à la communication de documents écrits (déclarations fiscales, extraits d’actes notariés, avis d’imposition, par exemple). La loi ne permet d’y déroger à cette règle que dans certains cas particuliers. La sécurité du contribuable est ainsi assurée dans le cadre strict institué par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) ],
ces principes élémentaires sont enfreints par les DDT qui :
– n’hésitent pas à répondre quelquefois de manière très aléatoire, à la première question (écrite ou souvent orale) du premier venu mon habilité (sans mandat du propriétaire),
– transmettent copie de leurs courriers adressés aux propriétaires (même si les termes apparaissent non robustes techniquement, erronés ou ne se référant pas à des exigences légales), à l’OFB et à l’Agence de l’eau. Or, jamais de courrier rectificatif n’est adressé ni à l’OFB ni à l’Agence de l’eau qui considèrent donc acquis les termes administratifs du courrier initial signé du service instructeur.
– transmettent copie de leurs courriers, même avec la même marge d’erreur, aux Syndicats de rivières et EPCI à des fins pédagogiques de martelage dogmatique. C’est plus pernicieux car les agents des Syndicats de rivière apprennent un catéchisme susceptible de déformation, sans avoir pris la peine de lire le code de l’environnement. Ils contribuent ainsi à colporter une désinformation auprès des élus.

Si le ministère des Finances a établi la « Charte du contribuable », opposable à l’administration fiscale devant en respecter scrupuleusement les termes, il ne faut rien attendre du MTES (ministère de la transition écologique et solidaire) sur une telle démarche.

Si l’article L80 A al. 1 du LPF prévoit un principe de garantie générale du citoyen contribuable contre les changements de doctrine de l’administration, par analogie, chaque propriétaire d’ouvrage hydraulique devrait pouvoir bénéficier des mêmes garanties environnementales que fiscales.
En la matière, nous sommes très loin du compte.

L’OCE lance la première ébauche de la « Charte environnementale »(1). Elle apparaît aussi nécessaire qu’urgente car en 2020, nous n’avons que la supercherie de la continuité écologique apaisée. La loi est au mieux ignorée et au pire transgressée régulièrement.

CHARTE ENVIRONNEMENTALE (projet)

• Il ne sera procédé à aucune surenchère des prescriptions antérieures si la cause des prescriptions poursuivie par l’administration est un différend sur l’interprétation par le pétitionnaire de bonne foi du texte de référence et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration, voire édictée par elle.  (exemple des règlements d’eau, des passes à poissons étudiées et réceptionnées par l’administration entre 1990 et 2000, devenues « non conformes » après changement des espèces cibles ; il est nécessaire de prévenir de nouvelles normes, de respecter l’art R.214-55 CE etc…)

• Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen de cas sur le terrain ou d’instruction de dossier ou d’un examen contradictoire de la situation, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de demande complémentaire.

Lorsque le pétitionnaire a appliqué un texte en vigueur selon l’interprétation que l’administration avait validée et qu’elle n’avait pas contestée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucune demande de modification en soutenant une interprétation différente.

• les instructions ou circulaires publiées après la promulgation d’une loi ou d’un article de loi, destinées manifestement à en neutraliser, détourner, augmenter ou alléger la portée, seront nulles et non avenues. (dommage que le principe de la rétroactivité ne puisse être appliqué car tel est le cas d’espèce depuis 2010 : chaque article voté par les parlementaires a fait l’objet d’une relecture univoque de l’administration pour annihiler sa portée).

• dans les faits une réponse écrite de l’administration à une question précise d’un pétitionnaire devra intervenir dans un délai de 3 mois. « Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte, elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un pétitionnaire de bonne foi ».

1-    le secret professionnel est requis.
Chaque demande d’un tiers non mandaté sera ignorée de l’administration. Elle s’abstiendra a fortiori de répondre oralement si l’auteur n’est pas connu de l’administration comme étant habilité à l’interroger.

2-   le devoir d’information.
L’administration devra apporter en première intention les informations simples dont elle dispose sur la situation administrative d’un ouvrage au lieu d’un courrier généraliste assorti de menaces sur l’obligation de mise en conformité et de dépôt d’un dossier loi sur l’eau si la situation de l’ouvrage ne le nécessite pas.

3-   La procédure d’instruction des dossiers.
La garantie environnementale est applicable lors de l’instruction des dossiers. Ce qui est prévu et autorisé dans les textes ne doit pas faire l’objet d’un arrête de refus d’instruction de dossier étayé par des visas éloignés de l’objet principal, appelés pour faire obstacle à un dossier.
La bonne foi réciproque doit être requise.

4-   La création d’une « garantie environnementale ».
Les points n’ayant pas fait l’objet d’un chef précis de demande de modification légalement fondée sont considérés comme tacitement validés par l’administration.
De jure, les conclusions d’un contrôle sont opposables, y compris tacitement, c’est-à-dire dans le silence de l’administration. Cette garantie est applicable « lorsque dans le cadre d’un examen ou d’une vérification ou d’un examen contradictoire de la situation de fait, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ».

Dans le détail, lors d’un contrôle administratif, tout point examiné qui n’a pas entraîné de demande particulière de l’administration doit être considéré comme tacitement validé par l’administration.

L’administration ne pourra en conséquence plus y revenir lors d’un contrôle ultérieur portant sur les mêmes sujets. Cette nouvelle garantie est applicable aux dossiers traités après la signature de la Charte.

Ainsi, l’administration ne pourra plus rectifier des éléments ou positions juridiques prises de bonne foi, déjà vérifiés par le passé sur ces mêmes éléments ou positions.

Si le développement du civisme fiscal suppose une relation responsable, personnalisée et constructive entre le fonctionnaire et le contribuable, ce dernier a aussi des devoirs.
Si, rappelons-le une fois encore, nous n’avons pas eu connaissance d’un propriétaire d’ouvrage hydraulique contestant la loi, nous exigeons que l’administration soit la première à la respecter, éviter de tout mettre en oeuvre pour l’enjamber ou la modifier (tel le récent décret du 30 juin 2020).

L’idée d’une charte inédite mériterait d’être copiée, travaillée pour effacer au plus vite les trois ans perdus avec ce simulacre de mise en œuvre de « continuité écologique apaisée », sans fond (2) ni forme (3), qui a fait perdre beaucoup de temps aux acteurs pour strictement aucun effet.

(1) la formulation reste à peaufiner car il existe déjà des « chartes de l’environnement »
(2) uniquement une dialectique politicienne délusoire, affaire de spécialiste.
(3) les représentants des usagers au CNE ont retenu « politique apaisée » en imaginant quelle forme elle pourrait prendre, mais in fine ont compris qu’il n’y a pas de réelle concertation.
Dans ce marché de dupes, l’administration s’est appuyée sur ce verbiage équivoque et trompeur pour élever la pression et l’interprétation.