L’ourobouros de la continuité écologique : un retour d’expérience (REX)

La méthodologie des retours d’expérience publiés par l’ONEMA est pauvre : elle se limite souvent à de simples affirmations sur l’entière satisfaction des protagonistes, ou à des espoirs de frayères potentielles” pour des espèces plus présentes dans l'imaginaire…que dans les cours d’eau.

 

 

 

 

 

L’HISTOIRE

Le moulin de Roche Garret édifié sur la commune de Montanel (Manche) est fondé en titre et serait daté de 1739. Son existence est attestée par un pictogramme figurant la carte de Cassini. Il appartient à …………… depuis 1932.

Il s’agit d’un moulin à farine fonctionnant à l’aide d’une roue de dessus alimentée par un bief d’une longueur d’environ 500 mètres prenant une partie de l’eau de la rivière Le Tronçon, affluent du Couesnon.

Au niveau de la prise d’eau avec la rivière, il n’existe pas de vannage de décharge, ni de déversoir.

Au fil des années, le lit mineur de la rivière, sur un linéaire d’environ 200 mètres, a disparu par apport de terre combiné à la destruction des rives sous l’action du piétinement bovin le transformant en une prairie et entraînant la totalité du débit de la rivière par le bief du moulin, obligeant le propriétaire du moulin à maintenir constamment ouverte la vanne de décharge située immédiatement en amont de la vanne de coursier de roue.

La rivière Le Tronçon a été classée liste 2 par arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 pris en application de l’article L 214-17 du Code de l’Environnement, avec obligation de mettre les ouvrages en conformité dans le délai de cinq ans, soit le 22 juillet 2017 au plus tard.

Ce classement a eu pour effet de conclure (sans possibilité de développer une argumentation contraire) que le moulin était un obstacle majeur au transfert des sédiments et à la migration des espèces piscicoles (anguilles, saumons, truites de mer, lamproies et autres espèces holobiotiques).

A la fin de l’année 2012, une étude pour la restauration de la continuité écologique a été menée par le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) de la basse vallée du Couesnon et les travaux de diagnostic ont été confiés au bureau d’études Hydro Concept.

En mai 2013, le bureau d’études établit un diagnostic et propose, pour rétablir la continuité écologique deux scénarios:

  • creusement de l’ancien lit de la rivière depuis la prise d’eau du bief jusqu’à la roue du moulin
  • ou création d’une passe à poissons dont le coût serait acquitté par le propriétaire du moulin à concurrence de 50% de la facture finale, soit selon un premier devis une charge financière pour le propriétaire de 8000 euros.

Le Syndicat Mixte du Couesnon communique par courrier du 31 juillet 2013 à M. …………… la décision du comité de pilotage validant le scénario retenu et intitulé remise en fond de vallée” ce qui permettra de restaurer la continuité écologique à hauteur du moulin et de le rendre ainsi conforme à la nouvelle réglementation en vigueur.

Le Syndicat précise, dans sa grande bonté, que les subventions publiques pourraient couvrir 80% du coût des travaux.

Il est demandé au propriétaire du moulin une réponse avant le 15 septembre 2013 mais le

Président du Syndicat n’omet pas d’écrire qu’à défaut de réponse, celle-ci sera considérée comme un refus à la réalisation des travaux et à son financement, mais qu’il faudra que la mise en conformité soit faite avant le 22 juillet 2017 et aux frais du propriétaire dans sa totalité.

A l’évidence, la formulation des termes de ce courrier revêt une forme de chantage.

Pressentant les difficultés à venir, ……………a demandé, dès le mois de Janvier 2013, l’aide et à l’assistance de…………..

En réponse à la lettre du 31 juillet 2013,  M. ……adresse une lettre recommandée avec avis de réception le 11 septembre 2013 au Syndicat Mixte du Couesnon Aval pour :

  • préciser que le moulin de Roche Garret ne pouvait pas constituer un obstacle à la continuité écologique, contrairement aux affirmations des pouvoirs publics, puisqu’il n’était pas construit sur la rivière le Tronçon mais sur un canal de dérivation,
  • et que, juridiquement, il ne lui était pas possible d’autoriser des travaux de recalibrage de la rivière dont l’emprise était prévue sur des terrains dont elle n’était pas propriétaire.

Ce même courrier mettait en garde le syndicat qu’en cas de réalisation de travaux portant sur la remise en fond de vallée” avec la création d’un seuil répartiteur, ceux-ci ne devaient pas porter atteinte au droit d’eau attaché au moulin et ne devaient pas avoir pour conséquence la baisse du niveau légal au risque d’assécher le bief amont.

M. …………… précisait, en outre, que les travaux envisagés devaient être financés en totalité par des fonds publics puisque les travaux ne la concernait pas.

Par courrier du 11 octobre 2013 et en réponse à ……………, le Syndicat Mixte du Couesnon Aval rappelait que l’étude de restauration de la continuité écologique avait pour objet de proposer des solutions amiables techniquement compatibles avec la réglementation en vigueur (article L 214-17 du code de l’environnement) ainsi que des possibilités de prise en charge financière partielle du coût des travaux par des financements publics.

Ce courrier a pris acte du refus des scénarios alors proposés : remise en fond de vallée ou,effacement partiel ou aménagement de dispositif de franchissement et rappelait, pour la deuxième fois, l’obligation de se mettre en conformité avec la réglementation, aux frais du propriétaire du moulin, avant le 22 juillet 2017 avec communication du courrier du 11 octobre 2013 aux services de l’Etat.

Le 15 décembre 2013, M. …………… reçoit un courrier du Syndicat Mixte (comme par enchantement ou tombé du ciel) précisant que les travaux à réaliser seraient financés en totalité (et non plus à 80%) par des fonds publics : aucune participation financière n’était demandée à M. ……………, sous réserve qu’un accord soit donné pour le scénario remise en fond de vallée”.

Nouveau courrier adressé le 14 février 2014 par le syndicat mixte du Couesnon Aval à …………… indiquant que le scénario remise en fond de vallée” était retenu en aménageant des feuillures dans le seuil répartiteur permettant d’y glisser un bastaing afin de tester en étiage, différentes répartitions entre les débits réservés et prélevés, soit 50%-50% tel que proposé par le bureau d’étude, soit 33%-66% tel que souhaité par le propriétaire du moulin.

Ce courrier rappelle que l’option choisie devra être validée au plus tard en 2017 par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, chargée de la police des eaux.

En mars 2014, M. ..............répond au syndicat sur le scénario retenu remise en fond de vallée”:

  • nous ne pouvons pas donner notre accord pour la réalisation de travaux sur des terrains dont nous ne sommes pas propriétaire,
  • les travaux ne devront pas avoir pour conséquence la baisse de la ligne d’eau actuelle du bief, la diminution de la capacité de la puissance actuelle, la disparition du droit d’eau du moulin de Roche Garret qui est fondé en titre.

Il est clairement précisé, dans ce courrier, que si les travaux réalisés portaient atteinte au bon fonctionnement du moulin, la responsabilité de la collectivité territoriale et celle des propriétaires des terrains ayant donné leur accord sur le scénario retenu serait engagée (article 1382 du Code Civil).

Aucune réponse n’a été faite à ce courrier.

Août 2015 : le Syndicat informe M. ……………que les travaux vont débuter début septembre et lui demande de signer deux documents :

  • un règlement d’eau,
  • une convention de travaux.

 

Aucun de ces documents n’a été signé par M. …………, la demande de signature d’un règlement d’eau, dans le cas du moulin de Roche Garret, n’est justifié par aucun texte de loi le rendant obligatoire.

 

La convention de travaux portait sur l’autorisation à donner pour permettre aux engins mécaniques de pénétrer sur le terrain (propriété de …………..) où passe le lit mineur de la rivière Tronçon, à proximité de la roue du moulin.

Prévus en Septembre 2015, les travaux ont été réalisés en novembre 2015, en une journée.

Deux seuils préfabriqués, en béton, ont été installés, l’un à l’entrée du bief, l’autre à l’intersection avec le cours d’eau. Deux madriers imposants et destinés à être mis dans les glissières de ces seuils ont été posés sur le terrain pour modifier, le cas échéant, la hauteur d’eau et le répartition du volume entre le bief et la rivière. Un nouveau lit a été créé avec quelques méandres sur une longueur d’environ 300 mètres. Aucune intervention n’a été faite sur le lit mineur de la rivière traversant les terrains du propriétaire du moulin.

 

EPILOGUE

  • de manière implicite, les pouvoirs publics ont reconnu leur erreur de droit en désignant le moulin de Roche Garret comme étant un obstacle à la continuité écologique puisque les travaux de restauration de cette continuité ont été effectués sans intervenir sur les ouvrages du moulin ;
  • la continuité écologique a été appliquée au moulin de Roche Garret parce qu’il était dénommé «moulin». Donc par hypothèse, synonyme d’obstacle au transfert des sédiments et à la circulation des espèces piscicoles.

 

Mais cette continuité s’appliquait-elle à ce moulin ?

La lecture de l’article L 214-17 du Code de l’Environnement nous donne la réponse : non.

La continuité écologique, selon le dit code, s’applique aux cours d’eau, aux parties de cours d’eau, aux canaux” mais ne s’applique pas aux biefs des moulins.

Or, le moulin de Roche Garret et ses ouvrages ne sont pas construits sur le cours d’eau le Tronçon.

Au droit de la prise d’eau, il n’existe aucun ouvrage susceptible de constituer un obstacle à la continuité.

 

DISCUSSION

  • L’erreur de droit est manifeste mais si elle a eu lieu, elle est la conséquence de l’extrême complexité de l’application du texte sur le terrain ;
  • Le Ministère (MEEN) a confié l’application de la continuité écologique à la DDT(M) Direction Départementale des Territoires et de la Mer, au Syndicat de bassins versants ou communauté d’agglomérations où œuvrent des agents en charge des rivières ;
  • Lorsqu’une mission aussi complexe est confiée par le pouvoir politique à des services techniques pour son application, elle donne à ceux et à celles qui la reçoive l’apparence d’une compétence et d’un savoir-faire pour la mener à bien ;
  • C’est bien cette méconnaissance par les multiples intervenants pour traiter de la continuité écologique qui aboutit à des situations et des erreurs d’application attestées par l’exemple du moulin de Roche Garret, méconnaissance déjà soulignée par le rapport du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable) numéro 008036-01 de décembre 2012 portant sur le plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE).

Dans ce rapport, il est éclairement préconisé qu’un vaste programme de formation de ceux et de celles qui ont la charge de l’application de la continuité écologique doit être mis en place : c’est, en conséquence, la reconnaissance même par le Ministère, que la compétence de ceux ou de celles qui ont à traiter de cette continuité est insuffisante.

  • Il aura fallu quatre années (de 2012 à 2015) au cours desquelles se sont succédés de multiples réunions, des courriers, de diagnostic de bureau d’études pour arriver à la conclusion que le moulin de Roche Garret n’était pas un obstacle à la continuité écologique et qu’en moins d’une journée de travail, cette continuité a été restaurée, selon la définition des pouvoirs publics, en recreusant, sur une petite longueur le lit mineur du Tronçon et en édifiant deux seuils fixes en béton.

La mobilisation de tant d’énergie se traduit par des coûts financiers disproportionnés par rapport à l’enjeu et le tout aux frais des contribuables.

  • Pour l’administration, le postulat de la restauration de la continuité écologique ne peut se faire qu’en arasant les seuils, déversoirs, barrages d’étangs construits en travers du lit mineur des cours d’eau considérant que l’arasement est le seul moyen efficace pour améliorer la qualité de l’eau, proposant pour cette solution extrême et radicale un financement aux propriétaires de moulins correspondant à cent pour cent du coût des travaux ;
  • sur le Tronçon, pour restaurer la continuité écologique, l’administration a choisi, sur les conseils techniques de son bureau d’études Hydro Concept, de construire deux seuils, éléments en béton préfabriqué munis de glissières permettant d’insérer des madriers pour modifier la hauteur de retenue d’eau en amont des ouvrages nouvellement créés ; d’évidence, les seuils qui ont été installés alors qu’avant les travaux, il n’y avait à cet endroit du Tronçon, ni seuil, ni vannage constituent un obstacle majeur au transfert des sédiments et à la migration des poissons à l’inverse d’un vannage muni de système permettant de monter ou baisser les vannes en fonction des nécessités météorologiques ;

 

S’il est nécessaire de mettre les madriers dans les glissières des ouvrages préfabriqués, leur pose devient quasi-définitive. En effet, leur retrait ne peut se faire, compte tenu de leur poids, qu’à l’aide d’un engin mécanique, mais la nature du terrain, à cet endroit, particulièrement humide, empêche tout accès à des engins de levage.

  • Pour restaurer la continuité écologique, l’administration a validé l’option d’édifier des seuils fixes en travers du lit mineur du cours d’eau Le Tronçon, démontrant ainsi, que les seuils ne sont pas un obstacle à la continuité ;

Les pouvoirs publics font fi des préconisations de l’ONEMA qui veut la suppression de tous les seuils ;

L’administration ne peut donc pas demander l’arasement des seuils existants puisqu’elle les utilise pour restaurer la continuité écologique ;

Le caractère sérieux qu’elle développe avec beaucoup d’énergie auprès des propriétaires de moulins pour obtenir leur accord d’arasement disparaît et renvoie à l’ouroboros des mythologies, le serpent qui se mord la queue, archétype du paradoxe qui symbolise la politique de l'eau.

  • Indépendamment de ce désastre financier, il existe des conséquences humaines plus graves qui atteignent les propriétaires de ce moulin et en premier lieu, l’ancien meunier qui a passé une vie de labeur à assurer la nourriture de base des hommes. Il se retrouve, au soir de sa vie, quasi délinquant, accusé à tort de voir son moulin constituer un "obstacle au transfert des sédiments et à la migration des espèces piscicoles.

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