Le Conseil d’Etat condamne souvent le Ministère de l’écologie.

Un lanceur d’alerte « proche du dossier » nous informe que la CNERH (Coordination nationale eau et rivières humaines) estime que le parlement devrait mettre fin à l’entrave permanente anti-démocratique de l’administration. Tel n’est pas l’avis de la police (*).

Au cours des dernières années, le Conseil d’Etat a censuré à de nombreuses reprises le ministère de l’écologie (grand chef de la police de l’eau) sur des affaires en lien à la continuité dite « écologique » des cours d’eau.

De telles censures témoignent d’un grave dysfonctionnement manifeste de la doctrine administrative.

 

 

 

Ainsi par exemple dans les seules deux années écoulées (dont encore un jugement la semaine dernière) :

31 mai 2021 (arrêt CE n°433043), le Conseil d’Etat est obligé de rappeler que la loi de 2017 exempte les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de continuité en liste 2 ou ayant l’intention de produire, ce que l’administration refusait d’admettre nonobstant l’art L.214-18-1 CE pourtant en vigueur.

15 février 2021 (arrêts CE n° 435026, 435036, 435060, 435182, 438369), le Conseil d’Etat annule la redéfinition de l’obstacle à la continuité écologique dans un décret ministériel de 2019, car cette définition maximaliste et inapplicable ne correspondait pas à la loi.

17 juin 2020 (arrêt CE n°426887), le Conseil d’Etat condamne à nouveau un abus de pouvoir administratif en rappelant que le droit d’eau des moulins est un droit réel immobilier se transmettant avec le bien.

31 décembre 2019 (arrêt CE n° 425061) et le 14 avril 2019 (arrêt CE n°420764), le Conseil d’Etat caractérise des erreurs d’appréciation de l’administration qui tente de supprimer des droits d’eau pour motif inexact de « ruine » prétendue de l’ouvrage.

11 avril 2019 (arrêt CE n°414211), le Conseil d’Etat pointe le double abus de pouvoir des représentants du ministère qui prétendaient que l’intérêt de relance d’un moulin s’apprécie par sa puissance et qu’une abrogation de règlement d’eau n’ouvre pas droit à indemnisation.

D’autres procédures ouvertes sont en cours, contre des préfectures, contre des agences de l’eau et contre des décisions univoques du ministère.

Qu’observe-t-on dans ces procédures ?

·Des particuliers sont contraints de passer 5 à 7 ans en contentieux pour voir reconnaître leurs droits et exigent l’application de la loi.

·Les administrations en charge de l’eau et de la biodiversité, sont toujours condamnées pour la même attitude visant à détruire les ouvrages hydrauliques que la loi n’exige pas.

·A chaque fois que des avancées de bon sens sur la gestion des ouvrages hydrauliques conformes à l’intérêt général ont été votées -pour certaines à l’unanimité- par le parlement (loi biodiversité, loi architecture, patrimoine et création, loi autoconsommation), l’administration a tout mis en œuvre pour les neutraliser par des interprétations hasardeuses que le conseil d’Etat a fini par censurer.

La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines rappelle que les ouvrages hydrauliques (moulins, étangs, plans d’eau, canaux) :

·constituent le troisième patrimoine historique et culturel de France après les châteaux et églises,

·disposent d’un potentiel hydro-électrique au service de la transition bas-carbone,

·forment des écosystèmes dits « naturels » au 21ème siècle, pourtant construits de la main de l’homme pour certains depuis des siècles, répondant d’intérêt écologique, floristique, faunistique et faisant l’objet de tous les classements environnementaux (ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000, RAMSAR) témoignant de l’intérêt des ouvrages artificiels ayant permis de créer de riches biotopes « naturels ».

·contribuent au stockage d’eau et à la résilience des territoires face à des événements climatiques extrêmes (crues, sécheresses, canicules),

·participent aux circuits-courts, à la relocalisation et à l’économie circulaire,

·assurent des agréments et des usages diversifiés à des millions de citoyens  appréciant leurs paysages et leurs aménités.

 

Cette dictature des Hauts fonctionnaires, imprégnés d’une écologie parisienne punitive est aussi illégitime qu’insupportable dans tous les territoires ruraux.

 

(*) la police de l’eau « depuis Grenelle » ne qualifie rien d’autre que la DDT et l’OFB.
En clair, quand vous demandez des informations ou bien pire, des conseils à la DDT, vous interrogez la police.

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