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Continuité écologique : la destruction des moulins est illégale(*)

Il n’y a probablement que la politique de l’eau qui s’autorise des distorsions et enjambement de cette ampleur de la loi qu’elle est censée faire appliquer.

Le summum en la matière est un texte voté à l’unanimité des parlementaires (art L.214-18-1 CE) que les services administratifs se refusaient d’appliquer. Il a fallu un recours de Maître Jean-François REMY pour que le Conseil d’Etat insiste sur la validité de cet article du code de l’environnement. Telle est la situation dite « apaisée » selon 2 ou 3 personnes en France, s’accrochant par tous les moyens au volant d’un rouleau compresseur aveugle, écrasant les organisations professionnelles(**).

 

Les décisions univoques du Ministère
Le Ministère de l’écologie excelle en notes de services (même non signée non datée), circulaires, arrêtés et décrets déformant l’esprit et neutralisant la loi, faisant fi de droits anciens et même du droit de propriété, tel le dernier arrêté du 9 juin 2021 « fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ».
Moulins et étangs plébiscités par les Français sont dans le collimateur de la doctrine écologiste. Point.

Les décisions démocratiques souvent bafouées
Face à cette dictature administrative très facile à mettre en œuvre, la seule solution est d’amender ou de modifier une loi.
Et là, commence le parcours chronophage du combattant. Il faut informer les parlementaires des dérives administratives et de la nécessité de modifier la loi devant primer sur une doctrine que Barbara POMPILI confirme et a soutenu jusqu’à la dernière minute aux micro et caméra de l’Assemblée Nationale.

Les parlementaires ont donc sagement et de manière éclairée, décidé et voté l’amendement de l’art L.214-17 du code de l’environnement.
Rappel : s’il n’avait pas été outrepassé par la doctrine, il n’avait pas besoin d’être modifié. Il exigeait que les ouvrages soient « gérés, entretenus et équipés ».
Le texte modifié a été publié au JO ce matin (24/08/2021)

Sur le nerf de la guerre dans la cassette des Agences de l’eau
Les Agences de l’eau ont décidé de financer à 40 % ces travaux obligatoires et de financer à 100% la destruction non obligatoire des ouvrages.
• Elles ont bâti leurs divers plans d’action sur ce postulat pernicieux.
• Elles sont obligées de revoir leurs plans d’action pour qu’ils soient conformes à la loi.
• Elles sont obligées de modifier substantiellement les projets de SDAGE afin qu’ils ne soient pas illégaux.
Que le Président de la République ait signé pendant ses vacances à Brégançon n’est-elle pas une opportunité car une fois les SDAGE signés, leur mise en conformité avec l’évolution réglementaire eût peut-être été plus laborieuse ?

 

(*) la tentation était trop facile d’annoncer la « destruction illégale » alors qu’elle n’est pas interdite.  C’est l’exigence de destruction qui est devenue illégale. Les Bureaux d’Etudes ne pourront plus la suggérer fortement dans leurs « études » à charge et l’administration ne pourra plus l’exiger comme option de mise en conformité. Le propriétaire de l’ouvrage a toujours la faculté de déposer un dossier de déclaration de travaux pour détruire son propre ouvrage. L’Agence de l’eau devrait continuer à se faire un plaisir de financer la destruction à 100%.

(**) après les fortes controverses depuis 2012, les dizaines de milliers d’heures consenties pour traiter du sujet de la continuité dite écologique depuis 2017, à en voir les résultats calamiteux après 2019, il se pose la question récurrente de la pertinence de continuer à  perdre son temps à donner un avis jamais écouté ni entendu.
La violence, la grève, les manifestations diverses ne sont pas dans les gènes des propriétaires de moulins et d’étangs.
L’administration le sait. Elle n’a cure de leurs avis.
Et pour cloisonner encore plus, elle les convoque à des heures différentes pour traiter des mêmes sujets répondant des mêmes articles du code de l’environnement. Tout est parfaitement calculé.
Le déni commence déjà là.

 

Voir l’article 49 du titre III
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; NOR TREX2100379L, publiée au JO le 24/08/2021