Etang: la DDT exige la destruction ; le juge dit NON

Saluons ce nième jugement sur ce sujet. Nous retenons plusieurs éléments importants :

1)    Partout en France depuis la LEMA 2006, les DDT exigent des choses qui dérogent au droit et interprètent le code de l’environnement comme elles aimeraient qu’il soit. Or, les destructions d’ouvrages ne sont pas légalement fondées,

2)    Des ouvrages (étangs, moulins) antérieurs à 1789 peuvent ne pas figurer sur la carte de Cassini. On ne va pas en tenir rigueur aux auteurs tellement cette œuvre est remarquable à l’aune des moyens techniques de 1750 et de la difficulté d’appréhender tout le territoire national.

3)     C’est au propriétaire à apporter la preuve de l’antériorité de son ouvrage et son existence avérée confère le statut de « fondé en titre ».

 

Questions légitimes :

• Pendant encore combien d’années l’autorité en charge de l’eau :

-      rechignera-t-elle à reconnaître un droit d’eau ?

-      s’acharnera-t-elle à prétendre détruire les étangs (au lieu d’encourager la filière piscicole d’eau douce et d’importer du panga) et les moulins (au lieu d’encourager la production hydroélectrique, fusse-t-elle modeste) ?

• Quel est l’intérêt de l’Etat dans ce schéma perdant/perdant ?

 

 

Treffendel-Monterfil. L’étang du Gué-Charet renaît

La justice est remontée en 1774 pour valider l’existence d’une prise d’eau à l’étang du Gué-Charet, entre Treffendel et Monterfil, à l’ouest de Rennes.

La cour d’appel administrative de Nantes a considéré d’abord l’étang et son barrage comme « fondés en titre ».

Ouest-France  Bertrand MERLOZ.Publié le 27/11/2019

C’est l’histoire d’un étang à l’existence floutée par le temps. Celui du Gué-Charet, entre Monterfil et Treffendel. On l’avait dit « fantôme » durant une longue procédure de reconnaissance administrative, parce qu’il ne figurait pas sur la poussiéreuse carte, faisant référence, de César-François Cassini (XVIIIe siècle). Mais assez existant tout de même pour que la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui contestait l’existence d’une « prise d’eau », exige de son propriétaire, en octobre 2014, qu’il « l’efface » à ses frais, afin de « rétablir la continuité écologique ».

Une décision contestée par ce dernier qui estimait que l’étang ne « faisait pas obstacle à la continuité du cours d’eau du Serein, ni à la circulation des espèces piscicoles et des sédiments ».

Débouté par le tribunal administratif de Rennes en novembre 2017, il avait fait appel, recourant à un généalogiste qui démontrait l’existence, jadis, d’un moulin sur les lieux. Un acte de baptême du 4 septembre 1774, mentionnait la naissance bucolique d’un enfant au Moulin du Gué-Charet.

La cour d’appel administrative de Nantes salue ce talent d’archiviste dans son arrêt rendu mardi.

Au terme d’un passionnant cours d’histoire-géographie, illustré par une carte de la province de Bretagne établie en 1771 par Jean-Baptiste Ogée, elle considère d’abord l’étang et son barrage comme « fondés en titre ». Un droit « prérévolutionnaire » qui se conserve tant que « la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée du fait de la ruine de l’ouvrage. » Le propriétaire attestait, pour le démontrer, de la survie d’une vanne meunière régulant le débit de l’eau.

Le ministre de l’Environnement ne l’ayant pas contesté, le droit de prise d’eau est validé par la justice. Conséquences directes, le jugement de première instance et la décision préfectorale sont annulés.

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