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Doctrine de l’eau : le Conseil d’Etat censure le ministère de l’écologie.

 

Nouvelle victoire en justice pour l’association Hydrauxois et Associations co-plaignantes : le décret perfide du 30 juin 2020 est annulé. Il créait un régime très allégé pour les chantiers dits de renaturation (concernant souvent des destructions d’ouvrages hydrauliques), exonérant de toute étude d’impact environnemental les effets pourtant très perturbateurs des travaux.
Un enjambement administratif inadmissible par rapport aux dossiers robustes que doit produire chaque projet d’aménagement et les « prescriptions complémentaires » dissuasives exigées par l’administration.    

Ce nème coup de force mis en oeuvre depuis 2019 par la direction eau & biodiversité du ministère de l’écologie (DEB) est annulé par le conseil d’Etat, rappelant que les travaux modifiant les écoulements ont des impacts sur la sécurité publique et les inondations, ce seul moyen juridique suffisant à établir l’illégalité du décret, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres problèmes induits.

Le décret du 30 juin 2020

Le 30 juin 2020, le gouvernement promulgua un décret n° 2020-828 définissant les travaux de « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
• L’effet concret de ce décret était d’exonérer la majeure partie des travaux l’autorisation administrative sans étude d’impact environnemental digne de ce nom et sans enquête publique.
• L’objectif secret de ce décret était de mettre le principe de la continuité écologique en marche forcée. Les niais y ont cru, sans assise scientifique uniquement sur de la croyance et le martelage à l’époque d’atteindre avec certitude le « bon état 2015 ». Les autres préfèrent attendre « pour voir » et à ce jour, ils n’ont guère vu d’améliorations, ni sur le Thouet ni sur le Vicoin ni ailleurs.

L’association Hydrauxois et Associations co-plaignants (Fédération des moulins FFAM, Association des riverains de France ARF, France Hydro Electricité FHE, Union des Etangs de France) ont déposé une requête en annulation de cet article du décret. Le conseil d’Etat vient de leur donner raison.

Le conseil d’Etat n’a considéré qu’un seul moyen : le non-respect de l’article L.214-3 du code de l’environnement, citant expressément le problème que peuvent poser des arasements de digues et barrages.

L’arrêté du 9 juin 2021
L’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement est tout aussi calamiteux.

L’Association Etangs de France est vent debout contre cette outrance administrative. Au lieu de tenter de combler le déficit abyssal de la balance commerciale française, l’arrêté litigieux bafoue les droits anciens acquis, fait fi des pratiques des pisciculteurs et des besoins des marchés.
L’administration et le cormoran auront bientôt réduit à néant la pisciculture d’eau douce française nonobstant un important potentiel de production.
Jamais rien ne pourra réparer le colossal préjudice infligé à l’intérêt général par des règles administratives univoques.
Conséquence, on importe du tilapia et du panga sans aucune traçabilité.

Le ministère de l’écologie doit vite changer de logiciel
• nous refusons une idéologie aveugle et dogmatique portée depuis 20 ans par deux ou trois personnes rêvant un retour à la nature d’antan et à des poissons chimériques. Les espèces piscicoles sont issues d’élevages, ou allochtones et les migrateurs dévorés par le silure.
• nous dénonçons les abus de pouvoir consistant à mettre une position dominante au service d’une cause aléatoire.

Le résultat de ces tentatives de passage en force depuis 2012 est évidemment un camouflet pour ses auteurs. Mais dans les services administratifs, ceux qui sont dogmatiquement convaincus ne changeront plus de religion. Les autres, très éloignés du péché environnemental dont les moulins et étangs devraient se confesser, ont su valoriser une situation très faste. Ils trouvent financièrement leur compte au point que la continuité écologique a au moins eu un effet : activer la corruption.

• Nous aurions droit à la même exigence administrative instruisant un dossier « projet de travaux d’aménagement » pour les dossiers « destruction d’ouvrage ». Pour l’instant nous sommes très loin du compte.
La démocratie qui change les règles administratives, alourdies pour les uns, allégées pour les autres est une dictature qui ne l’avoue pas. Il n’y a pas deux ou trois Codes de la route. Ces règles administratives adaptatives du Code de l’environnement sont indignes d’une démocratie.
D’autant moins justifiées que les moulins et étangs jouissent d’une forte acceptation sociale dont ne bénéficient pas les autres ouvrages : lignes haute-tension, éoliennes… au point que la FNPF hostile aux moulins et aux étangs est, par le biais des Fédérations départementales, de très loin le plus gros propriétaire-gestionnaire d’étangs et de lacs en France.
L’idéologie n’est pas à un paradoxe près.
Les usagers sont excédés de toutes ces dérives administratives incapables de garantir ni la qualité ni la ressource en eau.

 

Référence : Conseil d’État, arrêt n° 443683, 443684, 448250, 31 octobre 2022

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