Continuité écologique: retours d’expériences et témoignages

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la mise en œuvre de la continuité écologique, les deux fédérations de moulins ont transmis un questionnaire à leurs adhérents. Plusieurs d’entre eux, de la FDMF et de la FFAM, nous ont informés de ce questionnaire destiné à préparer une réunion le 5 mars 2020 au Ministère de la transition écologique pour faire le point. Cet appel est une bonne initiative pour avoir une vision de la situation après les échanges au CNE (Comité national de l’eau) dont on sait qu’il n’est rien sorti de bon pour les propriétaires de moulins et d’étangs (qui n’y étaient d’ailleurs pas conviés).

Nous invitons tous les propriétaires à faire circuler et à répondre à ce questionnaire.

Rappel du contexte

Le nombre de propriétaires d’étangs et de moulins dépassant de manière très significative le nombre d’adhérents aux Associations, nous tenons à apporter un témoignage complémentaire pour les cas qui nous sont rapportés.

Les cas problématiques sont très nombreux. Mais quel est le seuil de pré comptabilité ? Quels sont les critères considérés pour dire qu’un dossier est conflictuel voire « litigieux », c’est-à-dire faisant l’objet d’un recours en justice ?
Ils serait très réducteur et erroné de ne comptabiliser que les recours judiciaires :
- d’une part, le pourcentage de propriétaires ayant la pugnacité et la lucidité d’affronter l’administration est faible (et le Ministère le sait),
- d’autre part, quand l’administration interprète et déforme le code de l’environnement et que le propriétaire insiste pour qu’il soit respecté (*), on sait que le concours d’un expert et/ou d’un avocat permet de débloquer le dossier sans nécessité de recours judiciaire. Ces cas n’en restent pas moins chronophages et source de frais et de grande contrariété pour l’usager (stress, divorces, AVC etc…)

Pour nous, un cas problématique se définit quand :

-      les articles du code de l’environnement sont outrepassés par l’administration,

-      les droits d’usage de l’eau des propriétaires sont réduits, voire bafoués,

-      les exigences infligées en termes de travaux deviennent « une charge spéciale exorbitante » selon l’art L.214-17 CE.

Il reste enfin tous ceux dont on ne connaîtra jamais les circonstances (désinformation, menaces diverses suivie de la carotte à une subvention de l’Agence de l’eau pour détruire l’ouvrage) qui ont présidé à la reddition du propriétaire. Ceux-là, très troublants et souvent dramatiques à nos yeux, sont au contraire valorisés par l’administration à titre d’exemplarité.
Les appréciations divergent donc selon l’observateur.

 

Quelques exemples, de mémoire, d’une liste loin d’être exhaustive : la preuve par 9 d’une politique apaisée.

1)    Ainsi cet exemple tout récent d’un lecteur qui nous expose le cas de son étang doté d’un arrêté préfectoral (dont il est vrai, il n’a pas pris toute la mesure) non contesté dans le délai de 2 mois.

-      L’étang serait sur un cours d’eau : c’est faux (sur source à faible débit)

-      Il se voit infligé de lourdes prescriptions complémentaires pour la protection du cours d’eau en aval : or, il n’y en a pas, il s’agit d’un autre étang.

-      Exigence de prendre un bureau d’étude pour le dimensionnement du déversoir de crue pour une crue millénale,

-      Demande de construction d’un moine (qui ne pourra fonctionner que 3 mois en hiver).

Cet exemple illustre la cohorte de tous les arrêtés préfectoraux s’appliquant aux plans d’eau, plus rédigés selon une doctrine que par réelle certitude d’amélioration la qualité de l’eau et pour un gain environnemental indéfini.

2)    Ce propriétaire d’un moulin producteur d’électricité, adhérent d’un syndicat lui non plus non convié au CNE, ayant répondu aux injonctions de DDT lui demandant des précisions sur « les modalités de gestion l’ouvrage » ; Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que la DDT interprétait sa réponse en insistant par trois courriers LRAR sur le fait que le dossier transmis serait instruit au titre d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale. L’affaire très litigieuse est en cours, mais pas encore au tribunal.

3)    Un propriétaire (des dizaines de cas qui nous sont rapportés) à qui la DDT rechigne à reconnaître le droit fondé en titre d’un moulin ou d’un étang. Cette obstruction généralisée arrive à trouver une issue au prix de 2 ou 3 courriers recommandés. En cas de blocage, le propriétaire est contraint d’ester en justice pour obtenir du juge ce que la DDT refuse de reconnaître.

Telle était la situation depuis la continuité écologique. Depuis qu’elle est "apaisée", les courriers sont strictement identiques.

4)    Cela rejoint le sujet très épineux, toujours exaspérant, consistant à tenter de faire admettre à la DDT qu’un cours d’eau n’en serait pas un, déniant au propriétaire la qualification de ne pas savoir lire les trois critères cumulatifs caractérisant un cours d’eau et s’appuyant uniquement sur l’OFB.
Au mépris de toute évidence et en l’absence de mesures de débit, l’OFB conclut quasi systématiquement, par principe, que le ruisseau ou le fossé, même à sec 6 mois, est bien un cours d’eau.

5)    Et cette « DDT aux mille étangs » qualifiant à la va vite la plupart des étangs en « eaux libres » et qui demande, instruit et exige des travaux aux devis exorbitants pour des étangs de moins de 1000m².

6)    Tout récemment, un propriétaire de moulin catastrophé du résultat de la concertation sur son site entre la DDT et le bureau d’étude chaudement recommandé par ladite DDT, de découvrir dans l’« étude » onéreuse les préconisations et le devis de travaux à plus de 500.000€ pour un bien foncier dont la valeur n’excède pas 300.000€.

7)    Déni de concertation pour l’idée univoque résultant de la DEB d’identifier des ouvrages dits « prioritaires ». Une liste prédéfinie est présentée dans les réunions départementales et les avis des protagonistes n’ont aucun écho.

8)    Déni de concertation pour la révision du SDAGE. Ce n’est pas « hors sujet continuité écologique » au titre de tous les visas des arrêtés préfectoraux étangs-piscicultures et moulins invoquant l’absence de compatibilité avec le SDAGE.

9)    Dès qu’il manque trois pierres dans un seuil de moulin ou d’une chaussée d’étang, l’autorité en charge de l’eau sort l’arme de la prétendue « ruine de l’ouvrage » introduisant la sanction d’abrogation du droit d’eau. Dans la plupart des cas, le droit est bafoué à telle enseigne que bien après l’abrogation de certains droits d’eau, l’eau arrive toujours au moulin.

 

Epilogue
• Ces témoignages n’émanent pas d’adhérents des Fédérations de moulins et ne font pas l’objet de recours judiciaires. Ils ne peuvent donc pas figurer dans la liste des dossiers « litigieux » exposée à l’administration.
• Pour les étangs, la situation est encore plus critique : ils n’étaient même pas conviés à s’exprimer dans le cadre du CNE en vertu du bon vieux principe « diviser pour régner ».

• Nous tentons d'imaginer ce que nous pourrions attendre de la prochaine réunion en mars 2020 au Ministère ?
En revanche, nous redoutons que le ratio faible, ramené à une période volontairement courte, entre les dossiers contentieux et le nombre total d’ouvrages hydrauliques en France permette d’apporter une preuve formelle à la DEB (Direction de l’eau et de la biodiversité) que la continuité écologique est un long fleuve tranquille, qu’il faille augmenter la pression pour en accélérer sa mise en œuvre.

Il ne faut pas s'attendre à ce qu’une doctrine créée puis martelée depuis 2006 soit modifiée à la faveur d’une petite réunion paisible et polissée en 2020.
On ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l’ont engendré, ni selon Albert Einstein, et certainement pas avec les auteurs formatés de la continuité écologique.

 

(*) seule l’application du code de l’environnement s’autorise tous les écarts et approximations d’un département à l’autre et d’un agent à l’autre. 

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