Augmenter la puissance d'un moulin fondé en titre ne crée pas automatiquement un trouble à la continuité écologique

Dans ce cas examiné par le Conseil d'Etat (arrêté 361514, 23/12/2014), la Fédération de pêche des Vosges avait porté plainte contre un usinier (Société hydroélectrique du Pont du Gouffre) car celui-ci a augmenté la puissance de l'installation fondée en titre, passant de 82 à 207 kW et en reprofilant le canal d'amenée.

Le Conseil d'Etat a notamment relevé :

Considérant que la cour a relevé que les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique du Pont du Gouffre, consistant notamment en l'élargissement du canal d'amenée, le remplacement d'une grande portion de ce canal par une conduite forcée et la construction d'un nouveau bâtiment en aval du bâtiment existant, s'ils ne rehaussaient pas la crête du barrage, aboutissaient à accroître le débit d'eau prélevé et à presque tripler la puissance nominale de l'installation ; qu'elle en a déduit que ces travaux, eu égard à leur importance, devaient être regardés comme entraînant la création d'une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ; qu'en se fondant, d'une part, sur le critère de l'augmentation de la puissance pour apprécier si les modifications de l'installation étaient conformes à l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et en retenant, d'autre part, la qualification d'entreprise nouvelle sans rechercher si les travaux dont elle relevait l'importance étaient, par leur nature ou leurs effets, susceptibles de créer un obstacle nouveau ou de modifier l'écoulement du ruisseau du Ventron dans des conditions portant atteinte à la continuité écologique, la cour a entaché son arrêt d'une double erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la Société hydroélectrique du Pont du Gouffre est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

 

En clair, le plaignant (Fédé de pêche) n'a pas été capable de montrer que le changement de puissance et les travaux créaient un trouble à la continuité écologique ou changeaient substantiellement le bien de sorte qu'une autorisation nouvelle devrait être produite.

Le Conseil d'Etat confirme de notre point de vue une jurisprudence de bon sens, qui évite les interprétations maximalistes que certains voudraient donner d'une réglementation déjà terriblement touffue et complexe.

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