La confusion persiste entre le volet légal et une approche environnementale au demeurant légitime.
La qualification de « cours d’eau » répond à trois critères techniques cumulatifs précis. Le cours d’eau est cadré par des textes légaux et administratifs.
Tout comme le statut de RD (route départementale) ne définit en aucun cas son état, on ne peut rien extrapoler entre le statut « cours d’eau » -du plus petit jusqu’au fleuve- et son état physico-chimique.
La cartographie départementale(1) commandée par Ségolène Royal en 2015 doit reposer sur des critères légaux (CE et jurisprudence). Point.
Quand le titre d’un article ou ses premières lignes amalgament le statut de « cours d’eau » et sa protection environnementale, il y a une confusion regrettable. Quand il s’agit d’une thèse partiale, c’est plus dommageable car elle entretient une confusion qui risque d’être véhiculée.
Soyons clairs
- Tous les écoulements d’eau et tous les ruisseaux (non classés cours d’eau) et tous les cours d’eau méritent d’être protégés. Ils le sont déjà par le biais des ZNT, BCAE…
La thèse semble ignorer l’existence de ces mesures strictes de protection environnementale. - Mais sans conjecturer sur la moindre réciprocité, ces mesures de protections environnementales opportunes ne signifient pas pour autant que, de l’estuaire à la source, ce soient tous des « cours d’eau » au sens légal.
Sur la thèse précitée
- Sur les « sous-ensembles » et segments prétendument exclus : s’ils ne correspondent pas aux trois critères caractérisant un « cours d’eau », ils ne doivent pas figurer sur la cartographie départementale des cours d’eau. Faire l’amalgame entre la cartographie des cours d’eau et la cartographie BCAE est une erreur.
- De là à « démontrer » quoi que ce soit n’est pas avéré.
- De là à « attendre » une modification réglementaire est du ressort des parlementaires.
(1) Elles sont toutes erronées, mais c’est un autre débat.
sur cette thèse : elle pourrait être remise sur le métier quand les cartographies itératives des cours d’eau seront contradictoirement fiables car à analyser des données erronées, ne faut-il pas un vrai talent de prestidigitateur
pour en tirer la moindre information ?
https://hal.inrae.fr/hal-04699448
Une cartographie réglementaire incohérente menace les rivières et les ruisseaux Français
Même la législation environnementale la plus stricte ne peut protéger un cours d’eau si ses affluents restent exposés à la pollution et à d’autres menaces en amont. Exclure un sous-ensemble de cours d’eau de protection juridique menace donc d’altérer les écosystèmes d’eau douce de réseaux fluviaux entiers et les services qu’ils fournissent, tels que l’eau potable et la régulation des crues. Une attention considérable a été accordée à la définition du champ d’application des lois environnementales protégeant les cours d’eau. Cependant, la manière dont ces définitions sont mises en œuvre par le biais de la cartographie réglementaire, c’est-à-dire la cartographie des masses d’eau qui sont légalement considérées comme des cours d’eau et donc protégées, n’a pas été étudiée en dehors des États-Unis. Nous démontrons ici les conséquences de la cartographie réglementaire sur l’étendue des réseaux hydrographiques protégés, en utilisant la France comme étude de cas. En assemblant la première carte des cours d’eau français protégés au titre de la Loi sur l’eau, nous estimons qu’un quart des segments hydrographiques précédemment cartographiés ont été exclus, et constatons de fortes variations géographiques dans l’étendue des écosystèmes protégés. Les segments de tête de bassin et les segments non pérennes sont disproportionnellement exclus de 28% par rapport à leur prévalence (67 %) dans l’ensemble du réseau hydrographique, avec des implications potentiellement considérables pour la biodiversité et les populations humaines. Nous nous attendons à ce que les cadres réglementaires de la plupart des pays soient également sensibles à l’interprétation locale des définitions juridiques.
Il ne se passe pas une semaine sans que la presse n’expose cette confusion chez l’OFB, qui dresse indument des PV pour des travaux dans des biefs (non cours d’eau), fossés ou ruisseaux (non cours d’eau). Les PV ne reposent sur aucune base légale puisqu’il n’y a nullement besoin de « déposer un dossier ». Mais les présumés coupables sont quand même convoqués au tribunal correctionnel pour une probable sanction pénale.
C’est exactement comme si la police de la route verbalisait un tracteur au milieu d’une prairie pour non respect du Code de la route. La police de l’eau s’autorise à dresser ce genre de PV.
Les rédacteurs d’articles sur ce sujet devraient donc être rigoureux car le couperet judiciaire tombe. Les cas de condamnations pénales pour des travaux sur des rigoles, fossés, biefs, ruisseaux sont nombreux…même pour des faits que le présumé délinquant n’a pas directement commis, même s’il se trouvait à 400km du chantier au moment de la constatation des faits prétendument délictueux.
Le cours d’eau n’est pas un fossé, des exploitants agricoles sommés de le remettre en état
Deux associés d’un Gaec, groupement agricole d’exploitation commun, se sont retrouvés dans l’enceinte d’une audience correctionnelle pour un ruisseau qui a disparu du paysage. Le tribunal de Nantes les enjoint de le remettre en état.