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Le DMB = toujours plus d’exigences administratives pour les moulins et les étangs.

La nième colère des paysans n’est pas illégitime.
Mais qui relate la même exaspération des gestionnaires d’ouvrages hydrauliques, moulins et étangs soit, pour définir les enjeux, plusieurs centaines de milliers de sites en France couvrant 4 à 500 000 ha ? Cet électorat paisible, sans poids politicien, n’intéresse pas les médias hormis Jean-Pierre Pernaut de TF1 en son temps.

De la LEMA 2006, la doctrine administrative ne s’est précisée grosso modo qu’après 2010, avec toujours plus d’exigences pour des moulins et des étangs multiséculaires(1) ne consommant pourtant pas d’eau. Des proies faciles… pour un gain environnemental insignifiant.

Nous prenons l’exemple de la circulaire du 05/07/2011 relative à l’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau… concernant cependant une loi de 2006.

Rappels liminaires succincts 

1) La loi a relevé le débit réservé (art L 214-18 CE) à 10% du module du cours d’eau (il était bien plus faible auparavant avec profusion de toutes les espèces piscicoles).

2) Les circulaires (dépourvues de valeur légale) détricotent implacablement et systématiquement à charge depuis 2010 ce que le législateur a voté(2). C’est une pratique antidémocratique constante.

3) Il n’existe aucune « norme » en la matière : les détenteurs d’un droit d’eau ont une obligation de résultats, pas de moyens.

4) Pour valider la doctrine des circulaires après la LEMA 2006, l’OFB s’est activé pour diffuser sur tous les sujets pour pallier les lacunes documentaires : taux d’étagement, grilles fines

évaporation (stigmatisée de manière inappropriée car elle est un bienfait indispensable au petit cycle de l’eau) et dernièrement, une note technique sur le DMB (débit minimum biologique)… qui dicte à la DDT que « ces éléments sont à détailler dans les dossiers soumis à instruction ».
En clair, l’OFB s’autorise tout.

Sur la face sombre ?

Alors que toute cette littérature grise de l’OFB n’engage que leurs auteurs, il n’y a nul besoin d’étude(s) scientifique(s) pour justifier l’invention du DMB. Pourquoi ?
Stratégiquement, il y a bien mieux : de syllogismes en martelage d’affirmations à colporter visant à en faire des vérités(3), créant de toutes pièces « des normes » permettant ensuite aux services administratifs d’exiger des prescriptions complémentaires.

Face à ce jargon bien plus administratif que relevant de réels besoins biologiques et environnementaux, méfions nous des sophismes(4) invoquant « des références de qualité et de normes » sur le DMB.

Selon l’OCE :

1) La loyauté et la transparence auraient dû présider : les tenants et aboutissants concernant la valeur du débit réservé dans la loi auraient dû être portés à connaissance des usagers avant 2006. Il ne semble pas y avoir eu débat, il a été accepté des parties à 10% du module. Dont acte.

2) Pour la filière après 2006, les impacts furent pesants après 2006 car des actes de gestion et des investissements ont dû été consentis par les propriétaires/gestionnaires au titre de leur droit d’eau [reconnu par l’administration, elle-même chargée de conserver et contrôler les autorisations qu’elle a délivrées dans le temps].

3) Produire des études a postériori relève soit de l’opportunisme pour servir un dogme, soit de l’insincérité. Le doute est permis, confirmé par les REX recueil d’expériences de l’OFB par rapport aux REX (retours d’expériences) des acteurs privés, diamétralement opposés.

4) L’OFB s’autorise à édicter des principes univoques (le DMB en l’occurrence) à la DDT qu’elle devrait (alors que rien ne l’y oblige) imposer aux porteurs de projets dans l’instruction des dossiers, ce qui nous semble un abus de position dominante ?

5) La disposition légale (art L 214-17 CE) de la « charge spéciale exorbitante » est tellement confidentielle qu’elle est strictement ignorée.

Des LRAR ont été transmises aux DDT par des pétitionnaires pour connaître le montant d’indemnisation à laquelle ils avaient droit au titre de l’intérêt général concernant une « charge exorbitante ».
Réponse de l’autorité en charge de l’eau : « nous consultons notre service juridique »… sans jamais aucune réponse.

Ce mépris administratif  suscite les manifestations des paysans en 2024 !

6) L’OFB enjambe allégrement la loi qu’il est pourtant censé faire appliquer :
• Le Tribunal Administratif de Lyon a rendu en 2017 une décision annulant un refus d’arrêté d’autorisation en rappelant qu’il ne suffit pas à l’administration « d’affirmer » : il lui appartient de motiver techniquement et de prouver en quoi le projet qui lui est soumis serait contraire au Code de l’Environnement.

• L’autorité en charge de l’eau ne peut pas faire supporter une action au-delà du raisonnable, au visa de l’art R.214-55 : « Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l’équilibre général de l’autorisation d’un ouvrage ou d’une installation ou des changements considérables dans l’activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ».

Sur la face constructive : et si l’OFB était pour la première fois plutôt prospectif que répressif pour les étangs et les moulins?

• Considérant que l’OFB serait dans le vrai au sujet de prétendus besoins(5) biologiques/écologiques centrés exclusivement sur le volet des espèces piscicoles migratrices,

• Considérant que le TCC (tronçon court-circuité) nécessiterait un grand besoin en eau, bien plus élevé que celui édicté par la loi,

• Considérant que l’OFB serait en mesure d’apporter la preuve scientifique (pour une première fois robuste), de ce prétendu besoin pour la survie d’espèces migratrices en danger d’extinction pour des raisons multifactorielles,

• Considérant que la préservation des espèces migratrices serait d’intérêt général (les autres espèces étant copieusement empoissonnées depuis 1960 en provenance de piscicultures),

• Considérant que l’exploitant de l’ouvrage serait pénalisé financièrement par ces exigences administratives…

Au lieu d’imposer sans compenser pour le cas unique des moulins et des étangs, l’OFB doit, par analogie à ce qui est en vigueur en agriculture, proposer le principe de l’écoconditionnalité répondant à des exigences administratives.

En effet, par analogie aux aides agricoles, il convient d’appliquer les mêmes principes : indemniser le préjudice infligé aux ouvrages hydrauliques au titre de l’intérêt général, tout comme le sont les exigences écologiques imposées par l’autorité en charge de l’eau par des mesures agro-environnementales .
Celles-ci consistent à subordonner le versement d’aides publiques au respect de critères environnementaux proposés.

Comme les acteurs précités ne relèvent pas (pour la grande majorité) du régime agricole, l’OFB doit imaginer une ligne budgétaire ad hoc pour les usiniers afin de compenser par une juste indemnisation la perte de productible hydroélectrique à son tarif contractuel. C’est un peu plus compliqué pour calculer l’indemnisation du préjudice réel supporté par les moulins et les étangs, mais rien n’est impossible avec un peu de bon sens et de loyauté réciproques.

A défaut d’engagements réciproques ?

• Si l’administration propose au cas par cas une valeur supérieure du DMB en faveur du TCC (Tronçon court-circuité) au détriment de la capacité hydraulique (consistance légale) de la prise d’eau, il doit y avoir une juste indemnisation.

• Si ce principe pertinent appliqué à l’agriculture pour des raisons environnementales était refusé aux acteurs de l’eau pour les mêmes besoins environnementaux, on reste dans le cadre légal de 10% du module.

Cela signifierait clairement que, pour les acteurs de l’eau, l’OFB reste contraignant/répressif et qu’il n’entend pas imaginer l’Etat ou l’UE payant le prix qu’il prétend accorder à la biodiversité. 

(1) Il serait semble-t-il devenu inconvenant de rappeler, sans que cet état de fait ne soit jamais contesté, que les peuplements piscicoles étaient surabondants jusqu’en 1960, nonobstant la présence d’ouvrages hydrauliques et un débit réservé alors légalement bien plus faible.

(2) Tel cet exemple objet de ce billet, illustré par une circulaire du 05/07/2011 relative à l’application de l’article L. 214-18 CE concernant une loi promulguée en 2006 (dite LEMA) !

(3) Un ruissellement efficient du ministère vers tous les services déconcentrés, jusqu’aux alliés à la cause : les technicien(nes) de rivière devenus agents d’une doxa à vendre aux élus pour obtenir leur consentement à payer aux fins d’obtenir à coup sûr le « bon état 2015 ». Un échec encore  en 2024 malgré les milliards dépensés sans retour sur investissement.

(4) Par exemple exposant que la réglementation française impose un débit garantissant en permanence la « vie… circulation… reproduction  » alors que les ouvrages ne consomment pas l’eau et n’ont strictement aucun impact sur les débits des cours d’eau. Le débit « suffisant » concerne la gestion quantitative de l’eau et relève de l’Etat, pas des ouvrages qui ne la consomment pas.

(5) On fait dire ce que l’on veut aux modèles et formules prédictives ; en ce sens, l’OFB peut tout prouver et son contraire. Cela est déjà arrivé, il y a statistiquement quelques probabilités que cela se reproduise, sachant qu’aucun acteur n’a la capacité financière d’engager des études indépendantes
impartiales, d’autant que les associations de défense des moulins (FFAM) et d’étangs ( Etangs de France) ne reçoivent aucun financement public contrairement aux ONG environnementales recevant des millions d’euros.