10 millions€ en Artois-Picardie ? C’est la même doctrine nationale assassine pour détruire des ouvrages hydrauliques, puis construire des bassines… puis se lamenter in fine sur la pénurie d’eau générale.
Les uns sont hostiles par pur principe aux moulins et aux étangs. Les mêmes sont opposés aux bassines dont ils ont pourtant initié ce palliatif pour stocker un tout petit peu d’eau au mépris de l’environnement.
Et l’argent public coule à flot aveuglément, à la fois pour les destructions d’ouvrages hydrauliques et les constructions inappropriées ignorant la loi ZAN.
Quelques redondances sur l’évaporation
- Ne s’évapore que l’eau disponible. Un cours d’eau à sec n’évapore plus rien.
- L’évaporation a de multiples bienfaits pour les parcelles environnantes et le petit cycle de l’eau. Stigmatiser l’évaporation est une pure ignorance.
- Accessoirement : lors de l’étiage, les rochers et le sable (Loire-Allier par exemple) surchauffés évaporent eux aussi.
- Très subsidiairement : consécutivement à l’abaissement dogmatique de la lame d’eau des cours d’eau, est-ce que les milliers d’hectares de jussie ayant colonisé le lit mineur ne consomment-ils pas beaucoup d’eau et n’évaporent-ils pas des volumes considérables ?
Ce que la loi exige ; ce qu’elle n’interdit pas ?
Un rappel formel de la loi et la stratégie à mettre en œuvre pour la bafouer ?
L’extrait de l’article pertinent d’Hydrauxois rappelle clairement les exigences légales de l’art L.214-17 CE qui expose : « Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ».
En clair, l’autorité administrative ne peut pas imposer la destruction des ouvrages.
Cela ne signifie pas pour autant que la destruction soit interdite.
Alors : par quel biais détruire quand même?
- Etape n°1 : une stratégie bien rodée.
désinformer le propriétaire (*) et le menacer de sanctions administratives, pénales et fiscales pour obtenir sa reddition. Deux options sont présentées : vous déposez un dossier au préfet qui sera assorti de prescriptions complémentaires pour une « mise en conformité » alors qu’il n’existe aucune norme (**) pour engager de grosses dépenses, ou vous vendez le bien devenu litigieux.
Pour les propriétaires fragiles, vulnérables et sans revenu confortable, la balance va basculer dans le sens punitif, mais sans frais à engager.
C’est ce martelage déloyal a permis la destruction de nombreux ouvrages, car nous n’avons encore jamais rencontré d’usinier nous disant spontanément qu’il envisageait de détruire son patrimoine ancestral. - Etape n°2 : dans un pays très riche, on s’autorise tout.
Il suffit tout simplement de faire acheter le bien par une structure financée par des fonds publics (Fédération de pêche par exemple) ou d’une Collectivité Territoriale, non pas pour le « gérer, l’entretenir ou l’équiper» comme la loi l’exige, mais pour mieux le détruire.
Redondances sur les pseudo études loi sur l’eau (dont la conclusion doit impérativement être conforme à la demande du maître d’ouvrage).
C’est un classique du genre. La conclusion doit valider le cahier des charges.
La prétendue étude est confiée à un bureau d’étude docile qui va, dans ses conclusions, construire un dossier très copieux(***) devant valider les ordres de son mandant. Un bureau d’étude indépendant, ne figurant pas sur la liste des officines recommandables, n’a aucun espoir de décrocher une telle mission financièrement juteuse.
(*) nous disposons de nombreux courriers en ce sens.
(**) tel, au hasard, celui d’un barrage dans le Jura où le porteur de projet, après le parcours du combattant, a fini par jeter l’éponge. Le repreneur n’était autre qu’un destructeur d’ouvrage. Achat avec des fonds publics pour acquérir le bien pour le détruire avec financement public.
C’est la valorisation des territoires ruraux à l’envers. Un schéma toujours perdant/perdant.
(***) « copieux » en moult photocopies couleur ne signifie pas robuste, notamment au visa de la grille multicritère administrative jamais utilisée, jamais exigée par le service instructeur ayant déjà, par principe, validé l’option de la destruction.
Lire l’article complet d’Hydrauxois : https://www.hydrauxois.org/2026/09/artois-picardie-36-ouvrages-dans-le.html
L’Agence de l’eau Artois-Picardie vient de publier un marché de maîtrise d’œuvre visant 36 ouvrages hydrauliques. Son cahier des charges ne demande pas aux ingénieurs de rechercher librement la meilleure solution pour chaque site : il leur ordonne d’étudier d’abord l’effacement, ensuite le contournement, et seulement en dernier recours l’équipement. Et pour plus de 10 millions d’euros alors que l’eau a des urgences non financées. Voilà donc la «continuité écologique apaisée» : la conclusion est écrite avant l’étude, les propriétaires sont consultés après le comité technique et l’argent public prépare la disparition d’un patrimoine hydraulique utile. Nous demandons aux propriétaires, aux riverains et aux élus d’opposer une fin de non-recevoir à ces manoeuvres de fonctionnaires militants qui trahissent l’esprit et la lettre de la loi française.
Le 2 septembre 2026, l’Agence de l’eau Artois-Picardie a lancé un appel d’offres en deux lots pour la «restauration de la continuité écologique» (…)
Le marché mis en concurrence porte sur les études, la conception et le suivi des chantiers (…)
Une étude dont la conclusion est écrite d’avance
La phrase essentielle figure page 15 du CCTP : «Le prestataire proposera l’effacement du ou des ouvrage(s) puis dans un second temps leur contournement. (…)
Tout est dit. L’effacement est la solution de premier rang. (…)
Ce n’est pas une expertise impartiale : c’est une hiérarchie idéologique imposée au maître d’œuvre(…)
Le procédé est d’autant plus grossier que le même CCTP exige une «analyse comparative» et une analyse coûts-bénéfices. Comment prétendre comparer loyalement des solutions lorsque l’ordre de préférence est fixé à l’avance par le commanditaire ?
« Vannes ouvertes » : l’effacement hydraulique avant l’effacement physique
Une seconde clause mérite une vigilance extrême : les scénarios devront être élaborés en situation « vannes ouvertes », les scénarios à vannes fermées étant réservés à certains ouvrages éligibles selon les règles financières du 12e programme de l’Agence.
Cette hypothèse n’est pas neutre. Ouvrir durablement les vannes peut abaisser la ligne d’eau, vider ou réduire le bief, modifier les écoulements, assécher des annexes, affecter les berges, le bâti, les zones humides, les usages et le paysage. Selon la configuration du site, on peut ainsi obtenir une sorte d’effacement hydraulique sans avoir encore démoli la maçonnerie.
La question n’est pas d’interdire toute étude en vannes ouvertes : cette situation peut évidemment faire partie des scénarios. Le scandale consiste à l’imposer comme cadre général, au lieu d’examiner les états de gestion réalistes de l’ouvrage et leurs conséquences respectives. Là encore, le résultat est orienté avant même que les calculs commencent.
La loi dit « gérer, entretenir et équiper » ; l’Agence répond « effacer d’abord »
Le marché affirme avoir pour objet de répondre aux exigences de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Or cet article dispose, pour les ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 2, qu’ils doivent être « gérés, entretenus et équipés » en concertation avec le propriétaire, sans remise en cause de leur usage actuel ou potentiel, notamment énergétique. Pour les moulins à eau, le législateur est allé plus loin : l’entretien, la gestion et l’équipement des retenues sont les seules modalités prévues pour satisfaire ces obligations, « à l’exclusion » notamment de leur destruction (article L. 214-17 du code de l’environnement).
Cela ne signifie pas qu’aucun propriétaire ne puisse jamais consentir volontairement à la suppression de son ouvrage, ni que chacun des 36 sites relève nécessairement du même régime juridique. Mais l’Agence ne peut pas invoquer les obligations de l’article L. 214-17 pour transformer l’effacement des moulins en solution réglementaire normale et prioritaire. À tout le moins, la légalité de cette prescription générale doit être immédiatement auditée ouvrage par ouvrage.
Le ministère lui-même rappelait encore en juillet 2025 qu’aucun ouvrage ne devait être supprimé sans l’accord explicite de ses propriétaires (…).
La « concertation » commence après la sélection des scénarios
L’Agence répondra sans doute que rien ne se fera sans l’accord des propriétaires(…) Mais regardons la mécanique prévue. Le prestataire soumet d’abord ses esquisses au comité technique. C’est ce comité qui choisit les scénarios à approfondir. Le propriétaire n’y figure que «lorsque nécessaire», alors que l’Agence, les services de l’État, l’OFB, les syndicats et les fédérations de pêche y disposent de leur place. Ce n’est qu’après les études d’avant-projet que les scénarios retenus sont présentés aux propriétaires.
Et le marché prévoit une mission complémentaire d’«assistance aux négociations» dont le but explicite est « d’obtenir l’accord des propriétaires » et la signature des conventions d’études ou de travaux. Autrement dit, le propriétaire n’est pas placé au centre de la conception de l’avenir de son bien : il risque d’arriver à la fin d’un processus déjà balisé, face à un bloc administratif doté de ses ingénieurs, de ses études et de ses financements.
Ce n’est pas notre définition d’une politique apaisée. Une concertation ne consiste pas à faire sélectionner les options par l’administration puis à envoyer un prestataire obtenir la signature du propriétaire.
Un procès collectif intenté sans preuve aux ouvrages hydrauliques
Le préambule du CCTP accumule les généralités : les ouvrages dégraderaient les milieux, bloqueraient les sédiments, empêcheraient les poissons d’accomplir leur cycle de vie et seraient une «cause directe» du mauvais état des eaux. L’Agence affirme même que, parmi les 3 124 obstacles recensés dans le bassin, « la majeure partie est à l’abandon sans aucun usage même indirect » — sans fournir dans le document la moindre démonstration de cette affirmation massive.
Ce discours réduit des systèmes complexes à un coupable commode. Un seuil peut produire des impacts négatifs ; il peut aussi maintenir une lame d’eau, des habitats lentiques, des zones humides annexes, un paysage, un patrimoine bâti, une capacité énergétique ou des usages locaux. Son effacement peut restaurer certains habitats courants, mais aussi provoquer incision, érosion régressive, déstabilisation de berges ou d’ouvrages, remobilisation de sédiments et disparition d’autres milieux. Le CCTP reconnaît d’ailleurs lui-même ces risques à la page suivante. Ils devraient donc être étudiés avant toute hiérarchisation, pas après.
Propriétaires et élus : ne signez rien dans la précipitation
Ce marché n’est pas encore la destruction de 36 ouvrages. Plusieurs projets sont à définir, la liste est indicative et l’accord des propriétaires reste indispensable. C’est précisément maintenant qu’il faut agir.
Nous demandons :
– la suspension de cette consultation et la réécriture du CCTP afin de supprimer toute priorité prédéterminée entre effacement, contournement, gestion et équipement ;
– la publication, pour chacun des 36 ouvrages, de son statut juridique, de ses usages actuels et potentiels, de ses enjeux patrimoniaux, paysagers, hydrauliques et énergétiques, ainsi que des gains écologiques précisément attendus ;
– l’association des propriétaires dès la définition des scénarios, avec une représentation de plein droit dans chaque comité technique concernant leur ouvrage ;
– un contrôle de légalité spécifique pour chaque moulin situé sur un cours d’eau classé en liste 2 ;
– la publication de tous les coûts : études antérieures, maîtrise d’œuvre, travaux, entretien futur et suivi des résultats écologiques ;
– l’examen loyal de la remise en usage, notamment hydroélectrique, au lieu d’exclure les ouvrages présentant un usage économique du dispositif financé ;
– l’engagement écrit qu’aucune convention ne sera présentée sans information indépendante et complète sur ses conséquences hydrauliques, foncières, réglementaires et patrimoniales.
Aux propriétaires concernés, nous disons clairement : ne signez aucun mandat, aucune convention d’étude et aucune convention de travaux sans conseil indépendant. Demandez toutes les variantes. Exigez les modélisations hydrauliques aux états réel, géré, équipé et effacé. Faites constater vos droits, vos usages et l’état du bâti. Une signature donnée au début peut enfermer tout le reste du processus.
Aux élus du bassin, nous posons une question simple : est-ce vraiment ainsi que vous souhaitez employer plus de dix millions d’euros de travaux — en organisant l’effacement comme réponse de principe, alors que les territoires doivent simultanément préserver leur eau, leur énergie locale, leur patrimoine et leur résilience ?
Sous le vocabulaire lisse des «solutions fondées sur la nature», l’Agence de l’eau Artois-Picardie ressort la vieille doctrine : effacer d’abord, discuter ensuite. Qu’elle ne s’étonne pas de trouver en face d’elle des propriétaires, des riverains, des associations et des élus décidés à défendre leurs rivières vivantes — avec toute leur diversité, y compris celle créée au fil des siècles par les moulins et leurs retenues.
Source : Agence de l’eau Artois-Picardie, CCTP de la consultation 26AOI07_08, publié le 2 septembre 2026. Avis officiel de consultation.