La lecture de plusieurs articles de presse dans lesquels la Fédération départementale des pêcheurs de l’Ardèche exige la destruction du barrage de la Tourasse à Rosières-Joyeuse nous incite à préciser plusieurs points. Alors que personne ne lui demande rien, qu’elle n’est pas le service instructeur de l’administration en charge de l’eau, elle s’autorise à militer pour l’hypothèse de la destruction d’un barrage privé. Elle n’est pas la seule à colporter cette exigence légalement infondée.
Mots clés
analyse des enjeux multi-usages, gestion équilibrée, aménagement adapté et répondant aux enjeux locaux, bénéfice écologique attendu, éviter des actions de principe lorsque le gain n’est pas avéré, rapport coût des travaux et proportionnalité selon l’efficacité et les bénéfices attendus.
Cadre légal
En droit, la continuité écologique concerne le traitement des impacts afférents aux ouvrages anthropiques. Les obstacles naturels ne sont pas juridiquement « sanctionnés » ni considérés.
Une décision du Conseil d’État a annulé certaines dispositions du décret n° 2019-827 du 3 août 2019, rappelant que toute obligation imposée aux propriétaires d’ouvrages doit avoir un fondement légal clair et respecter le principe de proportionnalité (Conseil d’État n° 435026 du 15 février 2021).
Que dit le Code de l’environnement ?
Article L.214-17 CE : Cet article expose « 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ».
Il n’est donc jamais question ni de « modification » encore moins de « destruction » puisque ces modalités sont exclues du texte légal, contrairement à ce que certaines paraphrases administratives et associatives suggèrent fortement.
- La loi ne peut pas imposer la suppression-destruction de l’ouvrage,
- Elle n’impose même pas explicitement la modification,
- Elle exige « la gestion, l’entretien et l’équipement » sans obligation de moyens.
Discussion
Concernant les spécificités du cadre juridique applicable aux ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 2, au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, cette analyse est tellement évidente (mais pas pour tous) qu’elle mérite d’être rappelée. Relisons donc l’article L.214-17 applicable du Code de l’environnement. Cet article crée une exigence pour les ouvrages existants, sans évoquer, ni présumer, une obligation de destruction, mieux il exclut cette option des « modalités ».
« Tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. L’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages sont les seules modalités à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ».
Clarification nécessaire face aux interprétations dogmatiques
La loi exclut donc clairement la modalité obligatoire d’imposer la destruction des ouvrages(1).Pourtant, certaines lectures militantes ou institutionnelles persistent à présenter cette modalité comme prioritaire voire obligatoire pour atteindre le « bon état » semblant de plus en plus chimérique.
Quel(s) intérêt(s) pour certains acteurs ?
- Influencer l’opinion et orienter les décisions,
- Glissement pour des associations-fédérations vers une logique politicienne,
- Eviter le débat contradictoire : en affirmant que « l’Europe l’impose » ou que « la loi l’impose », on court-circuite le débat technique, écologique ou patrimonial. Cela neutralise les arguments des contradicteurs en tentant de les discréditer.
- Alimenter par exemple le business des bureaux d’études. Ils peuvent avoir intérêt à présenter des pseudos obligations de « mises aux normes »(2) pour donner plus de poids à leurs préconisations
- alimenter le chiffre d’affaires des entreprises de BTP (des plus petites jusqu’aux grands groupes). Le créneau est bénéfique car les devis sont 30 à 80% plus élevés que pour le même chantier qui serait commandé par un propriétaire privé.
- Justifier la politique de l’eau ; la doctrine a décrété au début 21ème siècle que les moulins dégradent la qualité des masses d’eau et étaient quasiment seuls coupables de la disparition des grands migrateurs (3).Pas question de changer un paradigme dans lequel il a été dépensé beaucoup d’argent public sans produire d’effets significatifs, hormis de multiples préjudices techniques et humains(4).
Cette situation stérile entraîne :
- Une désinformation des propriétaires : les uns signent leur reddition sous les menaces de sanctions administratives, fiscales et pénales, assorties de la carotte de financement à 100% de la destruction de leur ouvrage patrimonial, les autres ont compris qu’il était urgent de ne surtout rien faire,
- Une radicalisation du débat public devenue une spécificité française,
- Une marginalisation des solutions de compromis,
- Une inefficacité dans la mise en œuvre de la continuité écologique.
En résumé
Tout dossier doit respecter les principes de proportionnalité, de concertation, de pluralité de solutions si nécessaire et d’évaluation des bénéfices écologiques attendus. A défaut, la mise en œuvre de la continuité écologique risque de continuer à piétiner… jusqu’au jour où il faudra reconstruire par nécessité les barrages détruits.
(1) Cela ne signifie pas que la destruction volontaire soit illégale (elle est même généreusement financée par l’Agence de l’eau). Cela veut simplement dire que la destruction ne peut plus être exigée. Depuis lors, certaines Collectivités et fédérations achètent les biens sur fonds publics
pour pouvoir les détruire.
(2) Tel est le cas de 80% des dossiers « loi sur l’eau » déposés par les bureaux d’études. Ils anticipent même les prescriptions administratives pour être agréables à la DDT. C’est la surenchère de travaux quoi qu’il en coûte. Ils doivent figurer en bonne place dans le listing recommandé par l’administration pour éclairer le choix du propriétaire sur son prestataire.
(3) 25ans après, il y a de moins en moins d’obstacles au franchissement et de moins en moins de migrateurs. Les comptages de la montaison 2025 sont calamiteux. Mais il faut maintenir le cap, dans l’espoir de la résurrection d’espèces en voie d’extinction.
(4) Divorces, stress sévère durable, AVC… n’ont jamais été considérés puisque seul le sort des espèces piscicoles prime l’homme dans la doctrine écologiste.