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Continuité écologique : 10 000 moulins et étangs bientôt en illégalité ?

 

Il y avait deux options pour l’OCE : ne rien dire pour éviter de suggérer des idées à l’administration et aux tiers, ou informer les propriétaires d’ouvrages ? Face aux ONG très affutées sur la judiciarisation systématique contre tout et son contraire, nous partageons la démarche d’HYDRAUXOIS : il faut informer.

Nous reproduisons ci-après l’article en ajoutant quelques mentions OCE sans en changer l’esprit.

 

S’il nous semble légitime que les hautes cours de justice rappellent et protègent l’intérêt général dans le cadre de la transition énergétique, protègent les moulins et autres ouvrages hydrauliques, ne perdons pas de vue le droit : la continuité écologique est une obligation légale pour les ouvrages sur les cours d’eau classés en liste 2 (art L 214-17 du code de l’environnement).
La loi avait prévu un délai de 5 ans possiblement prorogé de 5 ans.
Ce délai arrive à échéance en 2022 ou en 2023 selon les bassins hydrographiques.

 

La tambouille du Ministère de l’écologie depuis 2017

En voyant que le char d’assaut s’enlisait, en suite des fortes controverses sur les modalités d’application de sa propre politique de l’eau, après avoir mis le feu aux poudres par ses choix stratégiques et ses financements anti-pédagogiques, l’administration a délégué une réflexion au Comité national de l’eau (CNE) pour qu’il tente de résoudre les problèmes qu’elle avait initiés.
Tout étant question de présentation, une voire deux personnes en France, par effet d’annonce, ont vendu aux 10 000 autres et aux médias le principe univoque d’une continuité dite « apaisée ». Une pure communication dépourvue de la moindre consistance. Juste de la com.

 

Aux incompréhensions initiales, le CNE qui devait bomber le torse a ajouté de la confusion à la controverse avec des inventions scélérates :
• d’ouvrages dits « prioritaires » pour tenter d’augmenter la pression administrative (sans aucune base légale) sur des ouvrages pré-désignés,
• d’un « plan d’action » (en bémol, mais qui risque bien de ressusciter car les mauvaises idées ont la vie dure) ayant introduit des décrets en 2009, 2020 et 2021. Le CNE fut donc un outil 100% à charge.

 

Dans ce cadre univoque aléatoire, les promesses de mansuétude administrative n’engagent que ceux qui y croient et sont de toute façon du pur arbitraire.
Elles ne s’imposent pas à la loi.

Selon l’avis d’HYDRAUXOIS que nous partageons, c’est le problème de l’administration, pas celui du propriétaire !


Rappel du droit

La loi sur l’eau de 2006 a créé des rivières classées au titre de la continuité écologique, dites « en liste 2 », dans lesquelles tout ouvrage doit être en capacité d’assurer le transit sédimentaire et la circulation de poissons migrateurs.

 

En 2012 et 2013, les préfets de bassins ont classé une liste de cours d’eau de France dans cette liste 2.

 

Face à l’impossibilité d’instruire les dossiers et de traiter des chantiers bien trop nombreux, la loi a accordé un délai magnanime de 5 ans supplémentaires.

Bassin : date de mise en conformité (> date butoir)

Bassin Loire Bretagne : 10 juillet 2012 (> 2022)

Bassin Seine Normandie : 18 décembre 2012 (> 2022)

Bassin Artois Picardie : 20 décembre 2012 (> 2022)

Bassin Rhin Meuse : 28 décembre 2012 (> 2022)

Bassin Rhône Méditerranée Corse : 19 juillet 2013 (> 2023)

Bassin Adour Garonne : 7 octobre 2013 (> 2023)

 

 

Distinguons deux cas de figures :

Ouvrage non producteur d’électricité, pas aux normes

Il est impératif que les propriétaires n’étant ni producteurs d’électricité ni conformes au transit sédimentaire, ni assurant la circulation des espèces cibles doivent réagir avant la date butoir.

 

A défaut, quel est le risque ?

Même un tiers (une Fédération de pêche ou une association intégriste de nature sauvage prétendant renaturer la nature) exerçant son rôle de « sentinelle de l’eau » peut cafeter. C’est fréquent.
L’administration peut donc lancer à l’aveugle un rapport de manquement administratif (RMA) avec PV de l’OFB assorti de lourdes sanctions financières et pénales.
L’administration peut même élargir le spectre en alléguant que l’ouvrage doit faire l’objet d’une régularisation administrative (même s’il est réputé « régulier et autorisé »). Attendez-vous au pire dans les dérapages habituels de la continuité écologique prétendument apaisée.

 

Rappelons cependant qu’aux termes de l’art L.21417 CE :

• l’autorité en charge de l’eau se devait de proposer des solutions pour la mise en conformité. Un courrier copié / collé généraliste priorisant la destruction ne constitue pas selon nous une proposition technique de mise en conformité au droit de l’ouvrage assortie d’un réel gain piscicole,

• le montant des travaux peut relever de la charge spéciale exorbitante dès lors indemnisée par l’Etat. Quel fut le montant de l’indemnité proposée pour ces travaux d’intérêt général (hors subventions de l’agence de l’eau) ?

 

Ouvrage producteur d’électricité, ou ayant été aménagé dans le passé pour produire, ou ayant manifesté son intention de produire.
Pour ces propriétaires, le cadre légal est clair : ils relèvent de l’art L.214-1 CE et ils ne sont pas tenus aux exigences de l’art L.214-17 CE.