La Liste rouge des espèces piscicoles menacées en France

Nous ne prétendons pas que les auteurs seraient responsables de la disparition des espèces, mais ils persistent dans l’erreur de diagnostic. Juridiquement, les toutes dernières espèces avant de disparaître, pourraient leur en demander réparation. Elles seront déboutées car "la faute" ne sera jamais caractérisée (*).

Une pensée toute faite (Péguy)
Les fiches descriptives sont intéressantes mais notre étonnement se confirme sur le diagnostic des remèdes (page3) : « les mesures de rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau s'efforcent de limiter les atteintes aux migrations des poissons amphihalins, qui ont besoin de monter et descendre les rivières pour accomplir leur cycle de vie. Ces mesures bénéficient aussi à d’autres espèces menacées comme l’Ombre commun ou l’Apron du Rhône. Cependant, l’état général des poissons d’eau douce reste préoccupant en France métropolitaine. Il apparaît donc urgent de renforcer la mise en œuvre des programmes déjà engagés, de développer les actions de conservation ».

et in extremis de conclure en quelques mots pour montrer que ce facteur est identifié : « et d'œuvrer plus largement pour améliorer l'état des cours d'eau ».

La maison est en feu et ils continuent de regarder ailleurs.
Nous pensions que la priorité était d’étudier l’impact des pollutions diverses et de la radioactivité sur la faculté des espèces piscicoles à se déplacer, se reproduire (elles qui peuvent changer de sexe à la moindre sollicitation chimique en pisciculture).

La situation se dégraderait depuis 10 ans. Il y aurait donc plus de barrages et d’obstacles au franchissement depuis 10 ans ?

Nous sommes très préoccupés par la disparition de l’ours blanc, des abeilles, des grands singes, des baleines, des éléphants et des poissons. Il faut analyser la chaîne des responsabilités. Et pour les poissons marins, L’UE a fait sa part en subventionnant le pillage des océans par la surpêche.

Concernant les espèces d’eau douce, quand elles seront disparues (ou quasi disparues tel le saumon) devrons-nous encore dépenser des centaines de millions d’euros pour détruire les barrages ?
Eh bien, ce sera probablement le cas : à défaut de « circulation piscicole », l’imagination n’ayant pas de limites, les exigences légales du mille-feuille se porteront sur les nouveaux besoins des écosystèmes et de la biodiversité.
Telle est notre intuition.

Si l’OFB a besoin de suggestions, voilà une piste : réduire la taille des organismes cibles, car leur biomasse est la plus importante. Le spectre du fonds de commerce des PV de l’OFB sera élargi : couper un ver de terre en deux en bêchant sera passible de sanctions pénales au titre "d’agression au milieu naturel".
Le futur a de l’avenir, même sans poissons.

 

Liste_rouge_Poissons_d_eau_douce_de_France_métropolitaine

 

(*) toute comparaison du Code de l’environnement avec le Code de la santé publique serait fortuite :
« Un professionnel de santé est tenu pour responsable des conséquences d'un de ses actes de soin uniquement s'il a commis une faute. Pour obtenir réparation, le patient doit prouver, d'une part, une faute du médecin - au moyen de témoignages, photos, expertises médicales etc. - et, d'autre part, le lien de cause à effet avec son préjudice. Le principe de cette responsabilité pour faute est posé par l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Il s'applique notamment dans le cas où une erreur de diagnostic a été commise.

La justice considère qu'il y a faute si les moyens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic exact n'ont pas été mis en œuvre. Tel pourrait être le cas si un examen médical consciencieux n'a pas été réalisé. Dans certaines circonstances, l'erreur commise par le médecin est grossière : le radiologue ne détecte pas une fracture par exemple. On peut encore reprocher à un médecin un diagnostic trop tardif ayant eu des conséquences graves. Dans d'autres situations, la faute sera présumée. C'est notamment le cas d'un préjudice résultant d'un acte médical courant, de la fourniture de produits ou d'appareils, ou des infections nosocomiales contractées au sein d'un établissement de santé. La justice a aussi tendance à présumer la faute quand un préjudice anormal est constaté ». 

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