Conseil d'Etat: pas d'abrogation du droit d'eau ni de remise en état sans procédure contradictoire

Le Conseil d'Etat donne tort à une fédération de pêche et à une préfecture qui avaient voulu abroger un droit d'eau et remettre la rivière en état, sans informer ni entendre le propriétaire jouissant de ce droit d'eau. Les hauts magistrats rappellent que tous les détenteurs de droits réels sur un ouvrage ou ses annexes doivent être consultés. Ils remettent  à leur place l'administration dans son obstination à abroger les droits d'eau.

La décision des magistrats du Conseil d'Etat (CE, 16 mars 2018, n°405864) est  intéressante à l'heure où diverses préfectures, se heurtent à la difficulté à appliquer l'article L 214-17 du code de l'environnement après 10 ans de fréquentes interprétations de son contenu.

Voici les faits ayant mené à cette décision :

"il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un décret présidentiel du 5 juin 1852 a autorisé l'édification du moulin dit " Breuschmühle " à Dinsheim-sur-Bruche et a autorisé son propriétaire à utiliser l'énergie hydraulique de la Bruche ; qu'un arrêté du ministre pour l'Alsace Lorraine du 12 juillet 1904 a modifié la consistance de cette autorisation ; qu'une partie de l'installation, comprenant les terrains sur l'emprise desquels se trouve le canal d'amenée de l'eau, a été cédée avec la mention "en ce compris le droit de l'eau du canal usinier" à la fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) par un acte du 9 novembre 1995 ; que la société MMC a acquis auprès de la société Bubendorf, le 2 décembre 2005, le reste de l'installation, comprenant notamment le bâtiment de l'usine hydroélectrique ; que le 21 janvier 2011, après avoir abandonné un projet d'ouvrage piscicole sur ce site, la FDPPMA a informé le préfet du Bas-Rhin de son intention de remettre le site en état et lui a demandé l'abrogation de l'autorisation réglementant l'usage du cours d'eau ; qu'elle a porté à la connaissance du préfet, le 16 mai 2012, le dossier de remise en état du site ; que, par un arrêté en date du 18 septembre 2012, le préfet a, d'une part, prescrit les modalités de remise en état du site, et d'autre part, abrogé le décret du 5 juin 1852 et l'arrêté du 12 juillet 1904 précités"

Nous avons donc un canal dont la propriété avait été partiellement cédée à une fédération de pêche, qui voulait le détruire. Le préfet a cassé le droit d'eau et ordonné la remise en état du site. Cette décision a été contesté par le propriétaire des autres éléments constitutifs du droit d'eau (dont l'usine).

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord la procédure à suivre en pareille circonstance :

"aux termes de l'article R. 214-29 du code de l'environnement alors applicable : "La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau." ; que l'article R. 214-30 du même code, alors applicable, prévoit que ces dispositions sont applicables à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation ; qu'aux termes de l'article R. 214-26 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier. / Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci." ; qu'aux termes de l'article R. 214-28 du même code, dans sa version alors applicable : "Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214 26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 21 27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations." 

Or, la préfecture a cédé à la demande de la fédération de pêche, sans informer le propriétaire de l'usine et sans lui permettre d'exposer des observations. Le Conseil d'Etat caractérise ce point comme défaut d'information et de concertation rendant caduque la procédure :

"Considérant que l'arrêté litigieux a prononcé, à la demande de la FDPPMA, l'abrogation de l'autorisation administrative relative à l'usage de la force motrice de la Bruche acquise au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-9 du code de l'énergie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la SCI MMC était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d'une partie de l'installation, de cette autorisation, même si l'installation n'était plus en fonctionnement ; que cette abrogation a été prononcée sans que la SCI MMC en ait fait la demande ni qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement cités au point précédent ; que, par suite, en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit"

Parmi les points à noter :

  • même si un droit d'eau n'est plus employé, ses co-indivisaires doivent participer à une procédure visant à son abrogation,
  • tous les titulaires de droits réels sur les ouvrages et leurs annexes hydrauliques doivent être intégrés dans les procédures de préparation des arrêtés préfectoraux les concernant.

En dehors du moyen principal de cet arrêt, si un propriétaire cède aux pressions diverses et abandonne son droit d'eau, le projet de remise en état doit prendre en considération "les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau" (R 214-29 CE) de sorte qu'une destruction de l'ouvrage, un assèchement des canaux et un reprofilage de la rivière ne sont pas les seuls facteurs  à considérer: ils doivent respecter les différents éléments qui concourent à la gestion équilibrée et durable de l'eau telle que définis dans l'art L.211-1 CE.

Illustration : casse du patrimoine hydraulique sur l 'Ellé (35)

Les commentaires sont fermés.