Projet: remblayer 5000 m3 dans le Loir pour faire un parking poids lourds. Qui dit mieux ?

{CAPTION} Combler le Loir sur toute sa largeur avec les matériaux d’excavation d’une île de 1000m² au milieu du cours d’eau, telle est la spéculation d’un usinier. Serait-ce un canular burlesque ? Un projet du 19ème siècle ? Ou émanent d’un utopiste qui n’aurait jamais eu connaissance du CE? Tout faux ; Il est encouragé par le triptyque administratif: l’ONEMA(*) réfléchit, la DDT valide et l’Agence de l’eau finance. Si le Préfet du Loir et Cher autorisait ces travaux illégaux, nous aurions un « Retour d’expérience » qui pourrait candidater aux palmes de l’outrance environnementale et de l’entorse administrative.

 Nous exposons cette affaire de manière très succincte car la version 2016 de l’étude n’est pas définitive. Le Copil s’est réuni hier, 16 janvier 2017.

 Les enjeux

Enjeux privés :

Le propriétaire du moulin de St Jean sait que la continuité écologique pourrait nécessiter des dépenses inutiles pour sa minoterie. Il sait qu’en restaurant ses ouvrages hydrauliques, l’Agence de l’eau ne le subventionnera pas, notamment les deux vannes de 5 mètres de large.

le potentiel hydroélectrique est modeste.

Les poids lourds ont des difficultés d’accès et de manœuvre devant le moulin. Le propriétaire caresse donc l’idée d’optimiser ce facteur.

 Enjeux de la continuité écologique :

le fonctionnement actuel de l’ouvrage (vannes hors d’usage levées) selon l’étude du SERAMA (bureau d’étude) le rend transparent au titre du CE. Le transit sédimentaire et la circulation des espèces piscicoles sont garantis par le pertuis de 10 mètres de large.

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Le marché est posé

Ayant bien analysé la fébrilité administrative, d’une charge, le propriétaire va transformer la continuité écologique en aubaine : « vous voulez détruire ? Je vous offre une opportunité»...à condition de verdir le chantier d’extension foncière (objectif prioritaire) dans la présentation du dossier et en le finançant à 100%.

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L’étude : une opération de séduction du Copil

Des termes délusoires et des assertions personnelles peu robustes ne compensent pas des scénarios invraisemblables destinés à prioriser celui du mandant: la destruction.

Pour l’ONEMA et l’Agence de l’eau, peu importent le contenu et les coûts pourvu que l’ouvrage disparaisse de la carte. C’est la doctrine. Tant pis pour l’ACB (analyse coût-bénéfice).

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Qu’est-ce que l’administration est venue faire dans ce dossier ?

C’est le mariage de la carpe et du lapin : un marché gagnant/perdant.

Dans les perdants, il y a le contribuable qui devrait payer. Il y a aussi tous les riverains, attachés à leur cours d’eau tel qu’il fut aménagé depuis des siècles.

Pour la DDT 41, la position est plus inconfortable car elle devra dénouer l’écheveau spécieux de l’étude et le traduire à l’aune de la loi.

Par exemple, le moulin est édifié sur le Loir rectiligne à cet endroit. Il n’y a donc pas de bief. Ce terme inapproprié a été employé à dessein : pour les services instructeurs, remblayer un bief mériterait une médaille. Combler un cours d’eau tel que le Loir serait un calvaire en termes de procédure et placerait le projet aux antipodes du dogme actuel... et de la loi.

Le verdissement sémantique est donc indispensable pour dérouter l’instruction du dossier.

Dans le discours illusionniste il y aurait aussi le fait de réduire cette opération à un simple déblai/remblai pour la qualifier de « neutre ». Au niveau des volumes, c’est probablement exact: en décaissant l’île, en récupérant les atterrissements et les déblais du déversoir, on doit pouvoir récupérer suffisamment de matériaux pour remblayer le cours d’eau.

Mais au niveau IOTA (Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l’eau) le législateur a prévu autre chose qu’un satisfécit : il y a une nomenclature précise à respecter.

Pour nous, une forte incidence + une forte incidence ne s’équilibrent pas mais s’additionnent.

Au lieu de ce package très mal ficelé, le dossier de demande d’autorisation au titre du CE devra scinder en plusieurs volets:

1)    Le remblai de 5000 m3 dans un cours d’eau (avec une étude d’impact robuste et une enquête publique) peut-il être autorisé ?

2)    L’extraction d’une île (avec une étude des impacts environnementaux) de presque 1000m² est-elle nécessaire à la continuité écologique ?

Subsidiairement :

Dans le domaine judiciaire, l’ensemble des décisions des tribunaux constitue une source de droit : c’est la jurisprudence. Elle n’existe pas dans le domaine administratif. C’est dommage car la réciprocité serait intéressante : « vous avez remblayé un cours d’eau ici, je peux faire la même chose là ; vous avez fait disparaître une île, je peux remblayer la mienne très érodée ou j’ai besoin d’une grande pelouse devant mon moulin ». Rien de tel ne peut être invoqué : ce qui est permis à un endroit peut être interdit ailleurs. C’est « au cas par cas ». Le « cas par cas » a le dos large et nous fait toujours craindre le pire : il peut susciter l’iniquité, les arguments circonstanciels et l’arbitraire.

Si l’addiction à la destruction (ONEMA-Agence de l’eau) et la complicité administrative (DDT 41) observent ce projet avec complicité, les deux communes concernées et tous les riverains sont vent-debout pour que le bon sens perdure.

 

Affaire à suivre.

 (*) AFB en 2017

illustration: le Loir au droit du moulin ; toute la partie en eau sur la photo sera comblée avec 5000 m3 de matériaux "tout venant"

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