Droit fondé en titre : oui ou non ? Sujet toujours épineux.

 

La reconnaissance d’un droit fondé en titre par la DDT est toujours aussi laborieuse. Résultant du climat distillé par la DEB (Direction de l’eau et de la biodiversité) du ministère de l’Ecologie après 2010 sur la doctrine et le poids des mots, la DDT évite de répondre "oui" alors que rien légalement ne l’autorise à dire "non" et elle embrouille son premier courrier de conditions suspensives hors sujet et de circonvolutions délusoires de tous ordres pour introduire de futures prescriptions complémentaires. C’est le choc de complications infinies pour un sujet pourtant simple.

 

Des lecteurs désemparés nous transmettent souvent des copies de courriers de DDT aux termes copiés/collés. Elles rechignent à reconnaître et à employer le terme « fondé en titre ». Elles répondent que « l’existence légale du moulin est confirmée » ou que « l’antériorité est reconnue ».

 

Le droit fondé en titre

La réponse de l’autorité en charge de l’eau devrait être « oui » ou « non ».


• « oui »
Quand le pétitionnaire apporte la preuve, par tous moyens, de l’antériorité de l’ouvrage avant 1789. On a coutume de dire « avant 1789 » alors qu’il s’agit en fait de la loi du 20 août 1790 exposant que « les chutes d’eau établies sur les rivières précédemment aliénées deviennent fondées en titre ».
[On a vu une DDT rechigner, après trois courriers en LRAR, à reconnaître un droit fondé en titre pour un moulin -monument historique- datant de 1539 sur un cours d’eau non domanial].
Qui peut se permettre une telle débauche d’énergie ? Quel est l’intérêt de ces dénégations administratives stériles ?

 

« non »
Si le pétitionnaire ne peut pas apporter la preuve de l’antériorité.
[Nous avons le cas de preuve d’existence d’un moulin au second semestre de 1790. Compte tenu de la durée des travaux à l’époque, il a dû être édifié bien avant 1789. Sans preuve, il n’est pas réputé « fondé en titre ». Dont acte, admettons les dates butoir et la charge de la preuve : dura lex sed lex].

 

Et tous les autres ?

En partant du principe que depuis Dagobert tous les moulins ont été implicitement autorisés s’ils ne faisaient pas l’objet de recours de tiers, ils ont, après 1790, fait l’objet d’un titre (règlement d’eau, arrêté préfectoral) et sont devenus « fondés sur titre ».
Et l’administration réclame au 21ème siècle moult pièces alors qu’elle est censée contrôler et détenir toutes les autorisations qu’elle a délivrées après 1790.
Il faut préciser qu’après la disparition du meilleur service hydraulique du monde, celui des Ponts et Chaussées, la perte des savoirs et les destructions d’archives furent très préjudiciables aux ouvrages hydrauliques.
On ne peut cependant pas s’empêcher de comparer les archives toujours extrêmement minutieusement rédigées aux courriers très aléatoires des DDT depuis la LEMA 2006, souvent erronés, toujours menaçants sans forcément de fondement légal.
La recommandation du PARCE 2012 sur « la mise en œuvre d'un ambitieux programme de formation à l'attention des personnels en charge de l'application du Parce, sans négliger les aspects psychologique, sociologique, patrimoniaux et paysagers » n’a eu aucun écho. Mais peut-être que dans les faits, nul besoin de formation s’il suffit d’appliquer la doctrine ?

 

Epilogue sur ce nième témoignage édifiant du 31/12/2021
Le virus de la contribution volontaire obligatoire au précepte de la  « continuité écologique apaisée » propagé par trois ou quatre penseurs parisiens, s’est répandu dans tous les territoires désormais contaminés.
La situation s’est aggravée d’autant que les écologistes affirment, exigent et les journalistes colportent souvent des allégations sans en vérifier la robustesse.
Einstein nous avait pourtant clairement prévenu sur les modes opératoires : « on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème ».

 

Le « problème » n’est évidemment ni les moulins ni les étangs, des atouts incontestables depuis des siècles.
L’unique problème est le nouveau mode de pensée martelé depuis 2000.

Le pire pour nous reste donc à venir en 2022… avec prorogations aux mêmes échéances que celles du « bon état 2015 ».

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