Exercice du droit de pêche en cours d’eau non domanial ou en étang

Les Fédérations départementales et nationale de pêcheurs (FNPF) sont clairement hostiles à tous les ouvrages hydrauliques et aux étangs. Or les AAPPMA ont besoin de l’autorisation des propriétaires de ces ouvrages privés et des riverains des cours d’eau non domaniaux pour pouvoir pêcher.

Un lecteur nous interroge sur l’opportunité de signer ou non une convention qui lui est soumise par son AAPPMA locale.
Nous reproduisons cette convention et le courrier qui l’accompagne.
Ces pièces appellent 10 remarques de notre part.

 

AAPPMA de ….

Madame, Monsieur,

 L’Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques souhaite développer sur la rivière…….… des parcours de qualité, respectant et protégeant la faune aquatique.

Il peut s’agir de parcours dits “parcours sans tuer” où chaque poisson capturé doit être remis à l’eau, ou de parcours dits “à gestion raisonnée” où le nombre de poissons conservés par pêcheur est plus restreint que la règlementation générale.

 Une gestion adéquate de ces parcours permettra une augmentation de la qualité et de la quantité des populations piscicoles (1), une surveillance accrue de la fréquentation de ces parcours et du respect des réglementations participeront à la valorisation des sites (2) et au développement du patrimoine halieutique de la ……….

 Les Associations Agrées de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques, de part leurs statuts, ont pour objet de “détenir (3) et de gérer les droits de pêche” sur les domaines publics et privés.

 Afin d’obtenir les agréments et les aides nécessaires (4) à la réalisation de ces projets, l’Association doit justifier qu’elle détient effectivement l’autorisation des propriétaires bordant la rivière, afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures telles que la création de parcours “sans tuer”.

 Cette autorisation consiste, en l’occurrence, à une mise à disposition des propriétaires à l’Association de l’exercice d droit de pêche. Cette autorisation ne modifie en rien les droits de propriété et droits de pêche qui demeurent acquis au propriétaire, en aucun cas l’Association devient propriétaire du terrain.

 Il est à noter que cette mise à disposition a également pour effet de vous dédouaner des obligations spécifiées dans les articles L.215.14 et suivants du Code de l’Environnement (entretien et restauration des milieux aquatiques) (5).

 Pour cela, vous trouverez, ci-joint, un exemplaire de convention à signer et à me retourner soit par courrier à l’adresse suivante : ………soit par email à l’adresse suivante……………

 Je reste à votre disposition pour tout complément d’information au (6) ……………….

 Comptant sur votre intérêt pour le développement de nos projets, ainsi que pour la protection du patrimoine aquatique de notre région,

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

  

                                                                       AAPPMA de ……………..,

                                                                       Le Président.

 

 

AAPPMA de ….
Convention de mise à disposition de l’exercice du droit de pêche

En application de l’article L435-5 et L432-1

du Code de l’Environnement

Entre les soussignés :

M……………, propriétaire, demeurant ……………………..

ci-après dénommé “le propriétaire riverain”,                                                         d’une part, et

 L’Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques ………………………. représentée par Monsieur …………………………. Président de l’Association,

                                                                                                                                 d’autre part,

 Il est convenu entre le propriétaire riverain et l’AAPPMA ………….. une convention de mise à disposition gratuite de l’exercice du droit de pêche aux clauses et conditions ci-dessous précisées :

 ARTICLE 1 : Désignation

Le bien objet de la présente convention de mise à disposition gratuite de l’exercice du droit de pêche sur les parcelles (7) sur les communes de ………… aux lieux-dits ……….le long de la rivière …………

 ARTICLE 2 : Objet, Obligation, Réciproque

Lae propriétaire riverain conserve la pleine propriété de son bien, dont notamment l’exercice du droit de pêche (sous réserve de la réglementation en vigueur sur la pêche en …….) pour la durée de la convention pour lui-même, son conjoint  ses ascendants et descendants. Le propriétaire riverain se réserve le droit de poursuivre et d’assigner en paiement de dommages, tout pêcheur (8) qui outrepasserait ses droits, causerait des préjudices aux récoltes, aux cultures (9) ou à l’activité du site.

      L’AAPPMA s’engage à :

-          faire exercer la surveillance et participer à la prise en charge, en fonction de ses ressources financières, de la protection du patrimoine piscicole et  des milieux aquatiques, en faisant effectuer les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau nécessaires au maintien de la vie aquatique dans le respect de l’article L.432-1 CE

-          justifier d’une assurance responsabilité civile (10) pour l’exercice du droit de pêche et du droit de passage.

 ARTICLE 3 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature. Au-delà des 5 premières années, elle est reconduite tous les ans de manière tacite, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée, un mois avant le terme.

 ARTICLE 4 : Divers

La présente convention est faite en deux exemplaires, une pour chacune des parties.

 Fait à …………………………………….. le …………

 Le Président de l’AAPPMA,                      Le propriétaire, usufruitier, copropriétaire, tuteur  légal,

NOS 10 OBSERVATIONS

(1)  On nous dit tout et son contraire sur ce sujet très opaque. Avec quels indicateurs le citoyen constatera-t-il la "qualité" et l'augmentation de la "quantité" ? Par les tonnages d'empoissonnements?

(2)  Le riverain ne voit pas en quoi le passage d’un pêcheur suffirait à valoriser sa prairie ou sa forêt riveraine ? Il convient donc de préciser: "valorisation des sites piscicoles".

(3)  La formulation laisse imaginer que la détention du droit de pêche serait obligatoire alors que les statuts des AAPPMA ne sont pas opposables aux tiers ; pour être précis : les statuts ont pour objet de "solliciter" le  droit de pêche auprès du riverain. Rien n’oblige en effet le propriétaire à le concéder (sauf si le cours d’eau a fait l’objet de travaux sur fonds publics. Dans ce cas, le droit de pêche est concédé automatiquement 5 ans. Après 5 ans, le pêcheur n’a plus de droit de pêche).

(4)  Précisons ce détail : que les AAPPMA chassent les aides et subventions diverses pour leur loisir pourrait concurrencer l’octroi de subventions aux autres clubs sportifs et associations locales.

(5)   Cette présentation est délusoire car l’art L215-14 CE ne cite pas la "restauration des milieux aquatiques".

L’information n’est pas complète car si l’AAPPMA se livre à un quelconque entretien, même limité à couper quelques brindilles et branches basses, elle pourrait revendiquer le droit de pêche sur 5 ans au titre de l’art L435-5 CE

(6)  On ne peut pas s'empêcher cette rhétorique: il n’y a aucune réciprocité chez les pêcheurs : ils comptent sur l’intérêt que les riverains pourraient porter à leurs projets tout en s’opposant quasi systématiquement aux leurs. L’avis d’opposition à tout dossier loi sur l’eau par les FD de pêcheurs illustre cette vision exclusive et dogmatique.

(7)   L’énumération des parcelles cadastrales nous semble indispensable à bien des égards. En effet, la notion bafouée par des pêcheurs indélicats sur "les cours attenantes aux habitations et les jardins" incite à la prudence. Si vous n’êtes pas résident, votre bâti n’est pas une "habitation" stricto sensu, et si vous habitez sur place, on vous reprochera (sans aucun fondement) de ne pas avoir posé de multiples pancartes.
La définition de la chose mise à disposition est donc une sage précaution.

(8)  Lire « l’AAPPMA » au lieu « de « tout pêcheur ». Le propriétaire ne connait que le signataire de la convention. Il n’a aucun pouvoir, ni le temps, ni l’obligation de relever l’identité de chaque pêcheur pour ensuite tenter de le mettre en cause et ne dispose encore moins de pouvoir de police pour enquêter sur l’auteur des désordres.
L’entière responsabilité doit relever de l’AAPPMA.

(9)    Ajouter « dégâts aux clôtures, divagation des animaux d’élevage, présence de détruits abandonnés sur place, départ d’incendie et plus généralement de tous désordres ne relevant pas d’un usage en bon père de famille du bien ».

(10)   A produire annuellement par l'AAPPMA: attestations d’assurance responsabilité civile et assurance incendie jointes.

 

DISCUSSION

En réponse aux postures anti-ouvrages hydrauliques, à l’opposition systématique des Fédérations départementales et nationale (FNPF) à tout dossier "loi sur l’eau", nous serions enclins à ne concéder aucun droit de pêche, ni sur un cours d’eau non domanial ni dans un étang privé.
Il faut en effet un minimum de cohérence : on ne peut pas être vilipendé un jour, subir un lobbying pesant, traîné en justice, puis brossé dans le sens du poil le lendemain pour obtenir un avantage du propriétaire détenteur du droit de pêche.
Ces fédérations semblent oublier que, privées de pêcher dans les cours d’eau non domaniaux et dans les étangs, elles auraient du mal à pérenniser leur business.
Elles devraient alors se limiter aux cours d’eau domaniaux (linéaire minoritaire) et aux étangs dont elles sont propriétaires, et qui eux, curieusement, ne présentent aucune nuisance environnementale et n’évaporent pas d’eau.


CONCLUSION

N’étant pas informé de la position des fédérations nationales des agriculteurs, forestiers, riverains et moulins, nous conseillons cette position aux propriétaires:
• Ne rien signer tant que des points importants (concernant par exemple les "cours attenantes", la stratégie nationale vis de la location du droit de pêche à titre onéreux(*) ou gratuit) ne soient définis.
• Au titre du bon sens et des bonnes relations locales, accepter au cas par cas la présence des pêcheurs. Ils sont pour la plupart nos amis, voisins, membres de la famille.
Si les relations venaient à se dégrader (ou si la situation est mauvaise au départ), cela permet d’interdire purement et simplement l’accès à toute propriété privée (lit du cours d’eau compris).

(*) dans la moitié nord de la France, le droit de pêche et le droit de chasse se louent.

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