Destruction d’étangs sur fonds publics : une expertise de Shadoks.

 

Il vaut mieux détruire un ouvrage hydraulique même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne le détruisant pas.

Il assurait un rôle tampon en stockant l’eau excédentaire et alimentant l’aval en période d’étiage. On ne va pas refaire l’exposé technico-environnemental. Accessoirement, il constituait un réservoir d’eau douce (40 à 50 000 m?).
Mais l’eau étant surabondante à NOYAL-PONTIVY (56), le préfet s’autorise à signer la destruction de l’ouvrage. Il est, page suivante du parapheur, susceptible de signer un arrêté sécheresse, puis des autorisations de créer des bassines alimentées par pompage / assèchement des nappes phréatiques.
Les non-sens et l’efficience des dépenses publiques ne sont pas des critères guidant la main du préfet ni les axes de financements de la riche Agence de l’eau.
"Détruire les ouvrages hydrauliques améliore la qualité de l’eau". Point.

Ce catéchisme, auquel tout le monde doit croire, était encore récité hier (04/05/2022) avec conviction sur France Inter concernant la Drôme.
Il faut renaturer la nature avec des "rivières sauvages"… quitte à ce qu’il n’y ait plus d’eau du tout.

Au plan social, deux ou trois tables de pique-nique supplémentaires pourront être installées sur une terrasse de gravats recouverts d’une couche de finition et des panneaux pédagogiques posés sur le chemin de périmètre, vantant les bienfaits écologiques.
Donc tout va bien : la doctrine affirmera que c’est bien mieux après qu’avant.

Concrètement
Nous avons informé les lecteurs depuis 2013 pour qu’ils deviennent des « lecteurs-acteurs » sur tout dossier « loi sur l’eau ». A l’époque, les projets de DIG voyaient le jour dans tous les départements.
L’idée était d’intervenir avant que tout ne soit bouclé.


Rappelons quelques principes et la procédure suivie :

1) la décision de destruction n’est pas prise une semaine avant l’arrivée des engins,
2) les articles de presse sont gentillets après mais sans effet,
3) tout commence, pour les ouvrages publics, par une décision du maître d’ouvrage : commune, Comcom ou Conseil départemental,
4) le maître d’ouvrage doit déposer un dossier de demande d’autorisation au Préfet. Ce dossier censé être exhaustif, élaboré par un bureau d’étude, répondant la plupart du temps à plusieurs rubriques de la nomenclature. Mais le ministère de l’écologie, promoteur des destructions, s’est facilité la tâche en allégeant la « nomenclature » par décret n°2020-828 du 30/06/2020. Depuis ce décret, une simple « déclaration », exposant qu’il n’y a pas d’impact sur le milieu naturel, est accueillie avec une bienveillante attention par le service instructeur. Le dossier insiste sur les avantages environnementaux potentiels.
5) la demande est envoyée en LRAR au Préfet.
6) la DDT(M) instruit le dossier (environ 6 à 12 mois).
7) le Préfet signe un AP (arrêté préfectoral) autorisant les travaux assorti de toutes prescriptions utiles (légères pour les dossiers « destruction » et très copieuses, dissuasives, voire inapplicables pour les dossiers « aménagement »).
8) l’AP prévoit les délais et voies de recours au TA.

Discussion
- Se manifester "après" est sans effet.
- Il convient d’agir dès que l’idée d’un projet de destruction est émise.
- Dans toutes les instances de l’eau, les salariés ont plus de poids que les élus.
- Rappelons aussi que nous avons les élus que nous méritons : en général, ils croient la doctrine martelée par leurs services. C'est plus pratique que de chercher à approfondir un sujet.

 

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