Canal de Gap : un exemple remarquable de la gestion quantitative de l’eau… pourtant agressé constamment

Que les Syndicats de rivières réalisent des études à tout va, des restaurations de cours d’eau et de la nature "telle qu’elle devrait être à l'origine", pourquoi pas ; qu’ils soient plus "écolo" que FNE, plus "pêcheur" que les AAPPMA, c’est usurpé car ce n’est pas leur registre officiel. La GEMAPI devrait relire les cartes; mais qu’ils s’acharnent sur les ouvrages hydrauliques historiques d’intérêt général, en prétendant leur infliger des règles dogmatiques outrepassant et interprétant le Code de l’environnement est strictement insupportable. Ces syndicats n’hésitent même plus à prétendre supplanter l’administration, comme dans cet exemple ubuesque du Drac : "ils osent tout" !

Le juge suprême dit enfin "stop".

 

Au mépris des articles R.214-53 et art R.214-54 CE, un syndicat -le CLEDA- entend infliger une procédure sous-entendant des prescriptions complémentaires, une enquête publique, voire -et surtout- en filigrane l’abrogation d’un droit d’eau pourtant d’intérêt général… bref des tonnes d’embûches que devraient supporter l’ASA du Canal de Gap, bien au-delà du raisonnable et surtout de ce qu’a prévu le législateur et au mépris de l’art R.214-55 CE qui expose :  «Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable».

 

Les titres anciens obtenus par l'ASA sans condition de délai temporel demeurent valides au fil du temps et n'ont pas à répondre d'une régularisation administrative comme le prétendait la CLEDA (Communauté du Drac amont). Le droit à dérivation est donc reconnu de manière définitive, mais on remarquera l'acharnement de la CLEDA à tenter de faire chuter des droits anciens, sans comprendre son intérêt à agir?  En effet, la CLEDA agresse de manière répétitive l’ASA (Association syndicale autorisée) établissement public en charge de missions de service d’intérêt général. Pour le dernier coup de boutoir au tribunal, s’arrogeant les prérogatives de l’administration, la CLEDA a perdu en première instance face au canal de Gap et à l’administration; elle a fait appel et a encore perdu.

 

Le temps et l’argent public n’ayant guère de valeur pour un syndicat de rivière, ne tirant aucune leçon de ce double échec judiciaire et voulant refaire sa loi, elle a saisi le Conseil d’état.

Elle fut retoquée une 3ème fois.

Toujours est-il que rien ne réparera jamais le préjudice infligé à l’ASA : mémoires en réponse chronophages, honoraires… or «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’ASA devra se contenter d’une obole de 4500 €…très très loin du dommage subi.

Le syndicat de rivière agresseur s’en sort bien : il a été condamné à payer une indemnité modique… de quoi l’encourager à chercher d’autres angles maléfiques ?

En clair, c’est le prétendu intérêt général dogmatique du 21ème siècle contre l’intérêt général séculaire, pétrit de bon sens, de la gestion quantitative gravitaire de l’eau initiée par les Maures, évitant de la laisser se perdre vers la mer.

 

 

 

Ce mail présente une forme impersonnelle car je l’adresse à des personnes aussi diverses que : Etat, Ministères, Fédérations d’ASA, ASA, ASCO, Collectivités, Avocats, juristes, Syndicats de rivières etc…

 

Bonjour,

Je viens vers vous comme suite à la réception d'un Arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Haute juridiction du Conseil d'État, dans une affaire relative à l’autorisation de dérivation des eaux que le Canal de Gap opère sur le Drac au lieu-dit les Ricous.

En effet, la CLEDA est un syndicat composé de collectivités qui émane de la création du SAGE Drac amont dont les objectifs portent essentiellement sur la préservation écologique du cours d'eau éponyme.

En accompagnement de la création du Canal de Gap en 1863, sont nés les conflits, contre la dérivation des eaux hors de la vallée du Drac, puisque avec déversements sur le bassin de Gap vers la Durance. Le SAGE Drac créé aux environ de 2005 a été l'occasion d'une organisation et structuration de cette lutte en permettant d'organiser les collectivités regroupées en la CLEDA, vers une guérilla juridique. Le SAGE Drac a ainsi et aussi été l'occasion d'enrichir scientifiquement les propos tenus, les références scientifiques et le vocabulaire employé, mais aussi de regrouper les collectivités donnant ainsi la capacité financière et la possible ouverture vers la rémunération de conseils juridiques. C’est ainsi que les recours initiés par la CLEDA, contre le Préfet, en sa qualité de porteur des décisions de l'administration nous intéressants ont vu leurs nombres littéralement exploser.

Pour illustration de ces propos citons par exemple les recours contre l'administration concernant :

-          le droit de dérivation des eaux au TA de Marseille, (Tribunal administratif) devant la CAA (Cour administrative d'appel) de Marseille, au CE (Conseil d'État) ;

-          les recours contre la production d'énergie en RFR, devant le TA de Marseille puis devant le CE à Paris ;

-          les recours contre la production d'énergie sur le fond au TA, devant la CAA et devant le CE ;

-          les recours en cours contre la DUP de protection sanitaire et contre les périmètres de protection de la ressource en eau qui alimente la population de la ville de Gap, etc.

 

C'est donc dans ce contexte que la CLEDA a aussi initié un recours devant le Tribunal Administratif contre le refus du Préfet de  mettre en demeure le Canal de Gap de soi-disant "régulariser" le droit de dérivation des eaux. Il s'agissait de provoquer une position de refus de l'administration pour permettre l'ouverture d'une suite de procès par la CLEDA contre l'État (dans cet exemple trois recours qui se sont étalés de 2013 à 2017).

Dès la procédure engagée par la CLEDA, mon établissement s'est immédiatement porté comme "intervenant volontaire devant la juridiction administrative" pour assurer sa défense et par la même, implicitement se joindre à l'administration.

 

Les arguments que nous avons développés ont portés leurs fruits puisque la CLEDA a été déboutée en première instance. Sa volonté d'aboutir étant forte et sa détermination certaine, elle a engagé un pourvoi devant la CAA de Marseille en vue d'obtenir la réforme du jugement de première instance. Toutefois, l'arrêt rendu par ce deuxième degré de juridiction ne lui a pas été profitable puisqu’elle s’est encore trouvée déboutée, la Cour d’appel la condamnant cette fois à 4 500 € au titre de l'article L 761-1.  Décidée de faire feux de tout bois, déterminée à priver le Canal de Gap de son droit de dérivation des eaux, et considérant surement qu'il s'agissait de la façon la plus radicale d'en finir avec cette institution qui prélève une partie du débit de ce cours d’eau, la CLEDA a engagé un pourvoi en Cassation devant la Haute juridiction du Conseil d'État.

C'est l'objet de l'Arrêt ci-joint rendu par le Conseil d'État qui en troisième et en dernier ressort rejette le pourvoi formé par la CLEDA.

Au-delà du temps passé et des coûts induits pour assurer notre défense lesquels ne sont qu’accessoires au regard des enjeux, ces procédures contentieuses mettent en lumière l’intérêt majeur que représentent les juridictions administratives, véritables remparts de nos institutions.

 

Vous trouverez en pièce attachée l'Arrêt de la CAA de Marseille et l'Arrêt du 13 octobre 2017 rendu par le Conseil d’Etat à Paris, qui vient sur ce point clôturer les débats.

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’assurance de mes meilleures salutations.

 

Robert NEBON

Président du Canal de Gap

 

 http://www.cleda.fr/index.php/presentation/la-cleda/competences

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