Continuité écologique: les riverains de la Vaige au contentieux.

Les controverses affluent des quatre coins de France. L’Association des riverains de l’Erve, du Treulon et de la Vaige est vent debout contre les effets et résultats de la continuité écologique. Elle prévoit d’engager un contentieux. Loup FRANCART a transmis la présidence à Paul-Henry de VITTON lors de la dernière AG.

La Mayenne (53) ses prairies et chevaux paisibles. Quelle mouche aurait pu piquer ces riverains de cours d’eau ? Est-ce une éruption épidermique de jeunes contestataires ou d’une Association sérieuse, soucieuse de défendre l’intérêt général ? S’agit-il d’un malaise temporaire ou d’impacts avérés résultant de la mise en œuvre d’une doctrine aveugle ?
L’OCE dispose de quelques éléments de réponse.
L’idéologie du ministère est assez bien résumée par le directeur technique de la Roannaise de l’eau (42) qui expose par exemple dans la presse (résumé de l’esprit) : « tout le monde est contre mon projet, il coûtera cher, mais je ferai tout pour le mener à terme ». Il a oublié accessoirement d’ajouter « et peu m’importe que les élus n’aient jamais aucun retour sur investissement et la nature aucun gain environnemental ».
Les français et, dans notre cas, les usagers et riverains des cours d’eau ne supportent plus l’autisme de ceux qui, par abus de position dominante, utilisent leurs fonctions pour assouvir des fantasmes techniques, les faire financer par des fonds publics et infliger de lourdes charges aux barrages, moulins et étangs(1).
Telle est la situation nationale depuis 10 ans. Comment évoluera-t-elle si les paradigmes(2) ayant suscité toutes ces contestations sont reconduits, pire, renforcés et encore généreusement financés avec notre argent? Que prévoit le 11ème programme?

 

La Mayenne candidate au 1er prix des destructions d’ouvrages hydrauliques?

De nombreux ouvrages ont en effet été détruits. Depuis, les pêcheurs regardent l’eau s’écouler vers l’océan. Ils savent que la biomasse ne peut pas être la même quand il y a beaucoup moins d’eau. L'ambiance semble morose de leur côté, et il y a de quoi.

Les nombreux impacts n’ont été ni étudiés ni considérés avant chaque prise de décision de destruction.

Un sénateur, Guillaume CHEVROLLIER,  s’en est ému et a posé une question écrite au gouvernement en 2018.

 

Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire

publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3155

 

(…) Pour autant, la restauration de la continuité n'a en aucun cas pour objectif et conséquence, la destruction des moulins puisqu'elle ne s'intéresse qu'aux seuils dans le lit mineur des cours d'eau et que différentes solutions d'aménagement existent (…)

 

La réponse est du même cru que les autres : vague, des propos généralistes déconnectés des enjeux réels.

 

Quel est le prix des mesures correctives et compensatoires ?

Il nous apparaît pour le moins anormal que l’administration exige des mesures compensatoires accompagnant chaque dossier de projet de construction et qu’elle s’affranchisse systématiquement de cette exigence environnementale pour chaque projet de destruction selon le postulat manichéen que nous contestons : chaque construction serait mauvaise et les destructions seraient bonnes pour l’environnement. Construction/destruction, à chaque fois il y a un gain et une perte.
Où sont les études scientifiques préalables ?

 

La situation est-elle irrémédiable ?

Hormis le fait que M. le Ministre ignore qu’un seuil en travers d’un cours d’eau permette de qualifier le bâti de « moulin » et que la destruction du seuil vaut destruction du moulin,

• Considérant que la DDT n’a pas mis en œuvre les « différentes solutions d’aménagement existantes » rappelées par le Ministre,

• Considérant que l’Agence de l’eau subordonne ses aides au fait que l’arasement du seuil soit priorisé alors que le code de l’environnement demande que « tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative » (art L.214-17 CE), l’Association pourrait mettre l’Etat en demeure de reconstruire tous les ouvrages qui auraient dû être aménagés conformément à la loi au lieu d’être détruits, à échéance de (date à définir) avec une astreinte pour chaque ouvrage de 500€/jour de retard ? 

 

Ce scénario plausible étant imaginé, nous ne sommes pas informés de la nature du recours ni en charge de la rédaction du mémoire! 

Nous serons attentifs aux arguments exposés et au jugement rendu.

 

 

 

https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180404600.html

 

(1)  Sans aucun esprit polémique et simplement à titre d’information, qui lancerait le bilan humain de la continuité écologique ? Nous entendons au fil des échanges des cas de divorces, d’innombrables cas de stress, des AVC, des suicides…
L’OCE estime qu’une telle étude vaudrait bien celles sur les espèces piscicoles.

 

(2)  Désinformation sur ce que n’exige pas Bruxelles, interprétations de la loi, tentatives de neutralisation du code de l’environnement en niant l’application d’un article en appelant à la rescousse tous ceux qui, d’un mot ou d’une phrase, pourraient tenter de neutraliser la disposition principale. Dans un code aussi volumineux, tout est fait pour opposer un élément général au propriétaire qui invoque un article précis. Cet exercice déloyal, spécifique au code de l’environnement, a été mené par le ministère et distillé par des notes et circulaires sans valeur légale dans tous les services déconcentrés. Or, pour prendre l’exemple de l’art l.214-18-1 CE, selon le principe juridique que « la règle spéciale déroge à la règle générale », il prévaut sur toutes les dispositions générales invoquées pour le contrecarrer  tels les articles L. 210-1,  L. 211-1, ou L. 214-18.
Et en termes d’interprétations, l’art L.214-18-1 ne précise ni la nature de l’installation ni sa date. Dans l’esprit du législateur, la transition énergétique, c’est maintenant et demain, pas hier ; Nous avons le cas d’une installation à laquelle il suffisait de remettre une courroie neuve. Le technicien de la DDT de s’exclamer « ah là, pour moi, ça ne va pas être possible » aux seuls motifs que la présence d’un équipement ne lui plaisait pas et du non-fonctionnement le jour de la visite.
Les DDT ayant la fâcheuse propension à se prendre pour des tribunaux, le propriétaire a été contraint de recourir au vrai juge.
Si le flux des contentieux judiciaires explose, il faudrait peut-être en chercher les causes ?

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