Etang de Chancelade (63) : la coupe est pleine

Vous pouvez être le plus beau et le plus grand (110ha) du département, c’est son cas, vous n’êtes pas à l’abri d’un acharnement administratif que rien ne légitimise. L’affaire est pendante au TA (Tribunal administratif). Un juriste nous aurait déconseillé d’évoquer ce dossier tant que l’affaire  n’est pas jugée ? Nous n’avons aucune stratégie. Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand n’étant pas lecteurs de l’OCE, la presse étant peu friande des recensions sur la continuité écologique, nous tenons, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre (quoi ?), à faire partager la torture mentale et le harcèlement subis par le propriétaire. De nombreux autres, désemparés, se reconnaîtrons dans cette situation hélas spécifique au code de l’environnement. Les autres domaines d’activités bénéficient heureusement d’une lecture plus apaisée et consensuelle de leurs codes respectifs.

Exposé succinct de la situation

-      L’étang de Chancelade est fondé en titre.

-      Il bénéficie du statut de « pisciculture » (art L431-6 CE) compte tenu de son antériorité avérée avant le 15 avril 1829. Il est exploité, géré et pêché avec le concours d’un pisciculteur.

-      En pied de barrage, outre la pêcherie et les bassins de stockage, existe un moulin et une huilerie alimentés par une vanne ouvrière dans le barrage. Le cadre est remarquable.

    

-      L’étang en tête de bassin versant n’est pas installé en barrage d’un cours d’eau : il est alimenté par des courants d’eau d’un débit moyen de 17,7 l/s. Certains sont temporaires, deux ou trois sont permanents, mais avec un débit bien inférieur à 12 l/s, ce qui ne permet pas de les qualifier de « cours d’eau ».

-      Le cours d’eau qui s’écoule en aval du barrage est classé (et lui seul) en liste 1 (L) et liste 2 (L2). Les ruisseaux en amont ne sont pas classés.

-      Il n’est pas inventorié dans le "Référentiel des obstacles au franchissement" (ROE) de l’ONEMA en 2014.

-      Une route départementale passe sur le barrage,

 -      La commune de Charensat est locataire de l’étang.

-       Une surprise : l’acharnement que met la DDT habituellement passe curieusement sous silence le sort du moulin de Chancelade, comme s’il n’existait pas ! Il faudra bien un nouvel arrêté préfectoral pour établir sa consistance légale.

L’affaire

• Dans sa fureur normative, même pour ce qui sort du champ d’application de ses prérogatives, l’administration a imaginé faire signer un arrêté préfectoral, alors que rien dans le statut de l’étang ne le nécessite: il n’est pas concerné par la continuité écologique, son statut est réputé « régulier » et « autorisé ».

• 2011 : premiers contacts et échanges,

• 2015 : premier projet de présentation du dossier en CoDERST 63. L’idée directrice expliquant l’entremise de la DDT consiste à obliger le propriétaire à signer une convention avec le Conseil départemental en raison de la route qui emprunte le barrage ! Le propriétaire, s’apercevant qu’il allait se retrouver piégé dans une toute petite nasse, demande au Conseil départemental de revoir la rédaction de son projet de convention.

Aucune réponse du Conseil départemental attendant probablement que, par la contrainte, la DDT le fasse obtempérer et obtenir son consentement à signer cette convention avant le 31 décembre 2017.

Le propriétaire, qui n’a rien demandé à qui que ce soit, attend un projet de convention « acceptable », c’est-à-dire qui ne transfère pas sur ses épaules, toutes les obligations légales incombant au Conseil départemental.

• 2017 : la situation semble figée ; A titre punitif pédagogique, la DDT démarre son rouleau compresseur et transmet un projet d’arrêté préfectoral, sous couvert de Code de l’environnement.

Ø  Le propriétaire fait part de ses observations avant le passage au CoDERST.

Ø  Le propriétaire expose tous les points erronés et illégaux le 16 juin 2017. en séance du CoDERST. Il explique oralement et prouve par courrier que les 9/10ème des prescriptions ne le concernent pas. La procédure de consultation étant respectée, il sait que cette assemblée n’a cure de ses arguments et qu’un projet d’arrêté préfectoral à vocation à être signé. Point. 

 Il savait que ce déni démocratique est une étape légale, à la seule fin que son absence ne puisse   pas lui être reprochée.

Ø  15 septembre 2017 : l’arrêté préfectoral est signé. Strictement inapplicable par le destinataire désigné nommément, mais signé quand même par le préfet.

Ø  13 novembre 2017 : le propriétaire n’a pas d’autre solution que d’exercer un  recours gracieux administratif auprès de la DDT… qui a rédigé l’arrêté. Il sait que cette démarche chronophage auprès du service qui connait déjà ses arguments et qui les a écartés, n’a aucune chance de produire d’effet, mais c’est une nouvelle étape légale, prémice du recours judiciaire. 

Ø   29 décembre 2017: rejet du recours gracieux par la DDT qui fonde son refus sur la non-signature de la convention (pourtant étrangère au code de l'environnement).

Ø  Février 2018: le recours est formé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

L’arrêté préfectoral qui fait grief

• l’arrêté litigieux s’appuie sur des visas et considérants erronés ou qui ne concernent pas le propriétaire.

 La DDT prétend:

• que les ruisseaux en amont du barrage seraient des "cours d’eau". C’est faux.

• que ces ruisseaux font l’objet d’un classement au titre de l’art L.214-17 CE. C’est faux.

• qu’il serait « nécessaire de construire un moine ». C’est faux : le moine ne peut pas fonctionner dès que le niveau du plan d’eau baisse, comme c’est le cas tous les ans à partir de mai. Il serait physiquement inopérant pendant les 6 mois où la DDT ne tente même pas de justifier sa nécessité.

• que le déversoir de crue (qui fonctionne de manière satisfaisante depuis plus de 230 ans) ne serait pas correctement dimensionné, sans apporter la preuve qu’il le soit pas.

•  interdire l’écoulement par le déversoir (hors crues) et que le déversoir à l'occasion d'une surverse ne devrait pas avoir de grille. Cette disposition est contraire au statut de pisciculture et à l’arrêté du 1er avril 2008 exigeant la présence de grille.

• imposer sans justification une baisse de 15 cm de la cote légale, perturbant à cette occasion le fonctionnement initial, privant l’étang de 165 000 m3 d'eau,

• interdire la vidange du 1er décembre au 31 mars faisant fi du statut de fondé en titre et de pisciculture.

La liste est loin d’être exhaustive.

Conclusion

Quand l’administration s’est aperçue que la mise en œuvre de la continuité écologique suscitait remous et fortes controverses au niveau national, elle a commandé un premier rapport du CGEDD. Le PARCE 2012 suggérait une formation des agents des services instructeurs. Vœux pieux. Il aurait pu aussi recommander que les arguments des pétitionnaires soient a minima considérés, qu’ils attirent l’attention du service instructeur, puis leur prise en compte après vérification de leur pertinence. Nous sommes très loin du compte.

Dans la démarche de regain de confiance de l’administration lancée récemment par le Premier Ministre, il conviendrait déjà d’écarter la mauvaise foi. Pour Chancelade, le propriétaire a clamé à de multiples reprises au CoDERST et par courriers successifs, qu’il y avait 4 co-propriétaires. Peine perdue : l’arrêté préfectoral ne s’impose qu’à un seul d’entre eux. Les 3 autres l’ignorent toujours. Comment va s’exercer le contrôle de police de l’eau pour ces 3 co-propriétaires méconnaissant l’existence d’un arrêté préfectoral ?

Ailleurs, pour un moulin, c’est un arrêté préfectoral valide, que l’AFB tente de contester par un mail adressé au pétitionnaire… qui vient de sortir d’une longue procédure judiciaire lui donnant gain de cause.

Dans un autre département, nous avons écho d’un dossier au tribunal administratif (TA) ou le mémoire (contesté sur tous les points) de l’administration expose en termes clairs que nous résumons ainsi « nous n’avons pas invoqué la rubrique 3.1.4.0  de la nomenclature, car les travaux ne relèvent pas de cette rubrique : nous voulions le coincer avec une autre rubrique la 3.1.2.0 ».

• « Cette rubrique a été volontairement exclue de la motivation de l’arrêté attaqué dans la mesure où la longueur de l’enrochement ne dépassait pas 20 mètres ».

 Stupéfaction face à un tel aveu car ni l’une ni l’autre des deux rubriques ne pouvaient être invoquées : il ne s’agissait pas d’un « enrochement » mais d’un mur de soutènement inférieur à 20 mètres de long.

Les procédures de consultation des propriétaires sont la plupart du temps des parodies de « concertation » pourtant prévue par l’art L.214-17 CE. Les usagers ne supportent plus cette mauvaise foi administrative qui s’exprime même devant un juge, ni cette tendance marquée à interpréter et à outrepasser la loi.
Nous demandons juste qu'elle soit respectée. Est-ce trop demander?

 

 Lire : https://continuite-ecologique.fr/imbroglio-de-letang-borgne/

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